Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffcff
- Date
- 21 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant 30, Place du Pilori, 80100 Abbeville, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Sociag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que Mme X..., au service de la société Sameca depuis le 1er juillet 1978, en qualité d'aide-opérateur, promue aide-monitrice, a reçu, le 30 décembre 1988 de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'elle n'a pas signé, comportant une clause de mobilité ; que la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1991; Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L. 121-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter; que la salariée, qui n'a pas formé de réclamation dans le délai prévu, a exécuté les obligations mises à sa charge et a perçu les salaires correspondants sans émettre la moindre réserve; que le contrat de travail du 30 décembre 1988 a bien été exécuté et que la clause de mobilité est valable; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail en y incluant une clause de mobilité, ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté de l'intéressée d'accepter cette modification, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne la société Sociag, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail dispose que le con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffcff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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