Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd04
- Date
- 13 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... et actuellement domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Clinique de l'Orangerie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Clinique de l'Orangerie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 16 janvier 1992, qui a condamné son employeur, la société Clinique de l'Orangerie, à lui payer la somme de 15 794 francs au titre de l'indemnité différentielle prévue à l'article 22 de la convention collective nationale du travail "Hospitalisation privée"; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Clinique de l'Orangerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 22 de la convention collective nationale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffd04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel