Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd0c
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, statuant dans un litige opposant la société Grace aux sociétés A.Pillet-JM Currie et Cie, Agena Ouest, Logitainer, Malaysien International Shipping Corporation "MISC" et Sotraloma, la cour d'appel a, dans le même arrêt révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci à la date de l'audience pour rendre recevable des conclusions signifiées par la société Logitainer postérieurement à l'ordonnance de clôture; Attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grace, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société A. Pillet-JM Currie et Compagnie, dont le siège est ..., 2°/ de la société Agena Ouest, dont le siège est ..., 3°/ de la société Logitainer, dont le siège est ..., 4°/ de la société Malaysien international shipping corporation, MISC, dont le siège est Ind. Floor Kisma Misc, 2, Jala, Conley, ... (Malaisie), 5°/ de la société Sotraloma, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grace, de Me Le Prado, avocat de la société A. Pillet-JM Currie et Compagnie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Logitainer, de Me Balat, avocat de la société Agena Ouest et de la société Malaysien international shipping corporation, MISC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sotraloma, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, statuant dans un litige opposant la société Grace aux sociétés A.Pillet-JM Currie et Cie, Agena Ouest, Logitainer, Malaysien International Shipping Corporation "MISC" et Sotraloma, la cour d'appel a, dans le même arrêt révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci à la date de l'audience pour rendre recevable des conclusions signifiées par la société Logitainer postérieurement à l'ordonnance de clôture; Attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Rejette les demandes présentées par la société A. Pillet - JM Currie et compagnie et la société Sotraloma sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défenderesses, envers la société Grace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel