Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd0d
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marcel A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Loisirs et réalisations, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., demeurant 4, rue des 3 Journées, 31000 Toulouse, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. A..., ès qualités, de son désistement envers M. Z...; Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 24 février 1992), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Loisirs et réalisations et la désignation de M. A... aux fonctions de syndic, ce dernier a fait procéder, le 6 juillet 1983, à la vente des meubles dont l'inventaire avait été établi le 27 mai 1983; qu'il est apparu que les meubles vendus appartenaient en réalité à M. Y... qui avait loué le même local après la résiliation du bail conclu par la société; que M. Y... a demandé que le syndic soit condamné à l'indemniser de son préjudice; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait engagé sa responsabilité professionnelle envers M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic de la faillite n'est tenu que d'une simple obligation de prudence et de diligence; que la simple connaissance qu'avait le syndic de la résiliation du bail consenti à la société en liquidation des biens n'était pas de nature à détruire l'apparence selon laquelle les meubles entreposés dans le local loué appartenaient au débiteur, aucune information n'ayant été fournie à ce syndic sur la conclusion d'un nouveau bail au profit d'un tiers; qu'en déclarant néanmoins le syndic responsable du préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le syndic avait fait valoir que M. Y... avait commis une négligence à l'origine de son propre dommage en ne faisant pas changer les serrures du local après le déménagement du locataire en liquidation des biens et en ne réagissant nullement lorsque la vente à venir des meubles litigieux a été affichée sur la porte du local loué ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le propriétaire du local n'avait pas commis une faute d'imprudence en n'avisant pas le syndic de la conclusion d'un nouveau bail au profit de M. Y..., à l'origine du préjudice subi par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A... savait, au plus tard le 2 juin 1983, que le bail consenti à la société en liquidation des biens était résilié, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au syndic, avant de pénétrer dans les lieux pour procéder à la vente publique du mobilier qui s'y trouvait, de prendre contact avec le bailleur pour s'informer de la situation juridique du local, cette précaution de prudence élémentaire s'imposant à lui dès lors que, même s'il était possible que les meubles fussent la propriété du débiteur, ils étaient entreposés dans des locaux sur lesquels un tiers avait désormais un droit exclusif d'occupation; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondaient en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, a pu estimer que M. A... avait commis une faute en relation directe avec le préjudice subi; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. A... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le mandant répond seul et directement des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de son mandat; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la faute reprochée au syndic aurait été commise alors qu'il a agi régulièrement dans l'exercice de sa profession de liquidateur pour lequel il était habilité en raison de cette qualification ; qu'en déclarant néanmoins que le syndic avait engagé sa responsabilité personnelle et non pas celle de la société en liquidation des biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1998 et 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le syndic avait causé un préjudice à un tiers dans l'exercice de sa fonction de liquidateur qui lui interdisait d'agir légèrement; qu'elle en a exactement déduit, par la seule application du second des textes visés au moyen, qu'en raison de sa faute personnelle il avait engagé sa responsabilité quasidélictuelle; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers le trésorier payeur général pour M. Y..., et envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel