Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd0e
- Date
- 16 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Destouche de faire transporter de la marchandise par voie terrestre sur le territoire français, la société JM Currie et Cie (société Currie) s'est substitué la société Charles X... (société Le Borgne) qui a confié le déplacement à la société des transports Mertz (société Mertz); que le 9 juillet 1987, à l'occasion du passage du camion sous un pont, la marchandise a subi des avaries; que, le 7 juillet 1988, la société Destouche a assigné en réparation de ses dommages, la société compagnie d'assurances navigation et transports, son assureur, les sociétés Currie, Le Borgne et Mertz; que le 21 novembre 1990, la société Le Borgne a appelé en garantie la société Rhône Méditerranée qui était un des assureurs de la société Mertz; que les premiers juges ont condamné la société Rhône Méditerranée à garantir la société Mertz des condamnations mises à sa charge; que, devant les juges du second degré la société Le Borgne a appelé en cause les autres assureurs de la société Mertz, les sociétés compagnie les Assurances de France (AGF), compagnie Préservatrice foncière IARD (La Préservatrice), compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre dite Camat (la Camat) et la compagnie Eagle Star (les coassureurs); que la société Mertz a, elle aussi à ce stade de la procédure, demandé la garantie de la société Rhône Méditerranée et de ses coassureurs; Attendu que la cour d'appel a dit que la compagnie Rhône Méditerranée et les coassureurs devaient leur garantie à la société Mertz dans les limites prévues au contrat d'assurance; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions par lesquelles la société Rhône Méditerranée et les coassureurs invoquaient à l'encontre de la société Mertz la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Assurances Rhône Mediterranée, société anonyme, dont le siège est ... de Suffren et ..., 2°/ la compagnie les Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ..., 3°/ la compagnie la Préservatrice foncière Iard, dont le siège est ... la Défense 10, 4°/ la Compagnie d'assurances maritime aérienne et terrestre dite CAMAT, dont le siège est ... Paris, 5°/ la compagnie Eagle Star, dont le siège est ... la Défense II, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société Destouche, société anonyme, dont le siège est ... sur Orge, 2°/ de la société JM Currie et Cie, dont le siège est ..., 3°/ de la société transports Metz, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Charles X..., dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie d'assurances Navigation et Transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre, 6°/ de la société Guardian royal assurance, dont le siège est EC3P - 3 DN, Londres (Grande-Bretagne), 7°/ de la compagnie européenne d'assurances industrielles, dont le siège est ..., 8°/ de la société la Paternelle, dont le siège est ..., 9°/ de la société Pool Drouot mutuelles unies, dont le siège est ..., 10°/ de la société Chasyr, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 11°/ de la société Amev 18, dont le siège est ..., 12°/ de la société Via assurances Nord et monde Iard, dont le siège est ..., 13°/ de la société Norwich Union, dont le siège est ..., 14°/ de la société les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 15°/ de la société La Protectrice, dont le siège est ..., 16°/ de la société Allianz, dont le siège est Koninginstrass 28, 8000 Munchen 44 (Allemagne), 17°/ de la société Hansa, société anonyme, dont le siège est 10, rue Chaptal, 75009 Paris, 18°/ de la société Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 19°/ de la société Riunione Adriatica di Securita, société anonyme, dont le siège est ..., 20°/ de la compagnie le Continent, dont le siège est ..., 21°/ de la société la Réunion Europ Umat, dont le siège est ..., 22°/ de la compagnie Scandia, dont le siège est 32, Narvaagen, Stockholm (Suède), 23°/ de la compagnie Assucom NV Aren, dont le siège est ..., 24°/ de la société Boreas, société anonyme, dont le siège est DI JK Straate n° 6, 2690 Temse (Belgique), 25°/ de la société Zurich, société anonyme, dont le siège est ..., 26°/ de la société UAP 'Union des assurances de Paris", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Assurances Rhône Mediterranée, de la compagnie les Assurances générales de France "AGF", de la compagnie la Préservatrice foncière Iard, de la compagnie d'assurances maritime aérienne et terrestre dite CAMAT et de la compagnie Eagle Star, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société transports Mertz, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux sociétés Assurance Rhône Méditerranée, compagnie les Assurances Générales de France, compagnie La Préservatrice Foncière IARD, compagnie d'assurances Maritime Aérienne et Terrestre dite Camat et compagnie Eagle Star de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Destouche, JM Currie et Cie, compagnie Charles X..., compagnie d'assurances Navigation et Transports et 21 autres sociétés d'assurance; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Destouche de faire transporter de la marchandise par voie terrestre sur le territoire français, la société JM Currie et Cie (société Currie) s'est substitué la société Charles X... (société Le Borgne) qui a confié le déplacement à la société des transports Mertz (société Mertz); que le 9 juillet 1987, à l'occasion du passage du camion sous un pont, la marchandise a subi des avaries; que, le 7 juillet 1988, la société Destouche a assigné en réparation de ses dommages, la société compagnie d'assurances navigation et transports, son assureur, les sociétés Currie, Le Borgne et Mertz; que le 21 novembre 1990, la société Le Borgne a appelé en garantie la société Rhône Méditerranée qui était un des assureurs de la société Mertz; que les premiers juges ont condamné la société Rhône Méditerranée à garantir la société Mertz des condamnations mises à sa charge; que, devant les juges du second degré la société Le Borgne a appelé en cause les autres assureurs de la société Mertz, les sociétés compagnie les Assurances de France (AGF), compagnie Préservatrice foncière IARD (La Préservatrice), compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre dite Camat (la Camat) et la compagnie Eagle Star (les coassureurs); que la société Mertz a, elle aussi à ce stade de la procédure, demandé la garantie de la société Rhône Méditerranée et de ses coassureurs; Attendu que la cour d'appel a dit que la compagnie Rhône Méditerranée et les coassureurs devaient leur garantie à la société Mertz dans les limites prévues au contrat d'assurance; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions par lesquelles la société Rhône Méditerranée et les coassureurs invoquaient à l'encontre de la société Mertz la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Rhône Méditerranée, AGF, La Préservatrice, la Camat et Eagle Star à garantir la société Mertz des condamnations mises à sa charge dans les limites financières prévues au contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Rejette les demandes présentées tant par les demanderesses que par la société Mertz sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Mertz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel