Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd0f
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Stavros Z..., qui demeurait à Toulon, est décédé le 16 mars 1980; qu'il avait, par un testament publié à Athènes selon la loi grecque, institué légataires de différents biens particuliers, et chacune du quart de ses dépôts d'argent, de devises, d'onces d'or pur et de monnaies dans des banques situées à l'étranger, la commune de Carlovassi de Samos et la fondation de l'Association philanthropique de Moschato d'Attique (la fondation), à charge pour la première de créer un hospice de 20 places portant son nom et pour la seconde de construire un troisième étage à l'hospice de Moschato; qu'en outre, il avait légué aux époux Y... "l'usufruit d'une rente de 100 000 livres anglaises", leur vie durant, ledit usufruit devant revenir ensuite à l'hospice municipal de Carlovassi; que la commune de Carlovassi et la fondation prétendant avoir vocation à la totalité de la succession, sous réserve de remplir les charges de leurs legs et de servir le legs des époux Y..., X... Z..., frère germain de Stavros Z..., a assigné les légataires et la République Héllenique pour faire juger qu'il n'était pas exhérédé et que, seul héritier, il disposait de la saisine à charge pour lui d'exécuter les legs; qu'il a été jugé, par une décision devenue définitive le 15 février 1987, qu'il était le seul héritier de son frère et que la loi française s'appliquait à la succession mobilière, un expert étant désigné pour évaluer le montant des dépôts dans différentes pays, sauf la Grèce; que l'expert a déposé son rapport le 17 mai 1988 ; qu'X... Z... a souscrit une déclaration de succession le 26 juin 1989; que l'administration fiscale lui ayant réclamé des pénalités de retard, il a assigné le directeur des services fiscaux du Var en annulation de l'avis de recouvrement;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des impôts, Ministère du budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit de M. Anastassios Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que Stavros Z..., qui demeurait à Toulon, est décédé le 16 mars 1980; qu'il avait, par un testament publié à Athènes selon la loi grecque, institué légataires de différents biens particuliers, et chacune du quart de ses dépôts d'argent, de devises, d'onces d'or pur et de monnaies dans des banques situées à l'étranger, la commune de Carlovassi de Samos et la fondation de l'Association philanthropique de Moschato d'Attique (la fondation), à charge pour la première de créer un hospice de 20 places portant son nom et pour la seconde de construire un troisième étage à l'hospice de Moschato; qu'en outre, il avait légué aux époux Y... "l'usufruit d'une rente de 100 000 livres anglaises", leur vie durant, ledit usufruit devant revenir ensuite à l'hospice municipal de Carlovassi; que la commune de Carlovassi et la fondation prétendant avoir vocation à la totalité de la succession, sous réserve de remplir les charges de leurs legs et de servir le legs des époux Y..., X... Z..., frère germain de Stavros Z..., a assigné les légataires et la République Héllenique pour faire juger qu'il n'était pas exhérédé et que, seul héritier, il disposait de la saisine à charge pour lui d'exécuter les legs; qu'il a été jugé, par une décision devenue définitive le 15 février 1987, qu'il était le seul héritier de son frère et que la loi française s'appliquait à la succession mobilière, un expert étant désigné pour évaluer le montant des dépôts dans différentes pays, sauf la Grèce; que l'expert a déposé son rapport le 17 mai 1988 ; qu'X... Z... a souscrit une déclaration de succession le 26 juin 1989; que l'administration fiscale lui ayant réclamé des pénalités de retard, il a assigné le directeur des services fiscaux du Var en annulation de l'avis de recouvrement; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir jugé que le délai de déclaration partait du 15 avril 1987 et annulé l'avis de mise en recouvrement du 12 novembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que M. Anastassios Z... était de fait exhérédé, sans avoir examiné, comme l'y invitait le service, l'effet des clauses du testament de son frère comportant des conditions suspensives qui subordonnaient la délivrance des legs à leur réalisation, et attribuant pas ailleurs à M. Anastassios Z... le surplus de la succession de son frère, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article 1010 du Code civil; et alors, d'autre part, que, conformément à l'article 641 du Code général des impôts, le point de départ pour l'enregistrement de la déclaration de succession est constitué par la date du décès; qu'en l'espèce, tel était le point de départ applicable à M. Anastassios Z... dès lors qu'il était héritier apparent; que, dès lors, en retenant pour début du délai le 15 février 1987, date d'irrévocabilité du jugement du 17 octobre 1985 reconnaissant les droits de l'intéressé, le jugement a violé l'article précité; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé les charges dont les legs faits à la commune de Carlovassi et à la fondation étaient grévés et relevé qu'une disposition testamentaire ajoutait "tous les autres éléments" de la fortune du défunt aux revenus destinés à doter les jeunes filles et à servir des bourses aux étudiants de Carlovassi, le jugement constate qu'il a été définitivement jugé que cette disposition était nulle et que le legs fait à l'hospice municipal ne pourra être délivré que quand la commune de Carlovassi aura crée une personne morale ayant pour objet l'édification de l'hospice; que, par ces constatations, procédant aux recherches prétendument omises, le Tribunal a légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le testament qui exhérédait de fait X... Z... a été privé de l'essentiel de ses effets par la décision devenue définitive le 15 février 1987, le Tribunal a pu décider que le délai dans lequel il devait déclarer la succession avait couru à compter de cette date; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'ayant retenu que les droits de M. Anastassios Z... n'ayant été reconnus que le 15 février 1987, cette date constituait le point de départ du délai de six mois qui lui était imparti pour effectuer la déclaration de succession de son frère, le Tribunal a annulé intégralement l'avis de recouvrement de pénalités calculées à compter du 16 septembre 1980; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constations que la déclaration du 26 juin 1989 ayant été tardive une part des sommes mises en recouvrement étaient dues, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation, pour sa totalité, de l'avis de mise en recouvrement de pénalités émis par la direction des services fiscaux du Var le 12 novembre 1990, le jugement rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse; Condamne M. Z..., envers M. le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722aacd580146773ffd0f
Données disponibles
- Texte intégral