Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd10
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a vendu le 26 novembre 1990 à Mme Le Bosse-Simon un fonds de commerce et que, par assignation du 10 mai 1993, elle lui a réclamé le paiement d'une somme au titre, notamment, de la TVA sur le matériel d'exploitation du fonds; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir relevé que la cession du matériel est soumise à TVA, a retenu que l'acquéreur peut la "récupérer, s'il y est lui-même assujetti"; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., née Simon, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Calais, au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 du code civil et 283 du Code général des Impôts; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorque la convention mentionne un prix sans indication de la TVA, ce prix est présumé comprendre le montant de la TVA sur l'opération en cause; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a vendu le 26 novembre 1990 à Mme Le Bosse-Simon un fonds de commerce et que, par assignation du 10 mai 1993, elle lui a réclamé le paiement d'une somme au titre, notamment, de la TVA sur le matériel d'exploitation du fonds; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir relevé que la cession du matériel est soumise à TVA, a retenu que l'acquéreur peut la "récupérer, s'il y est lui-même assujetti"; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer; Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722aacd580146773ffd10
Données disponibles
- Texte intégral