Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd13
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1994), que la société Unimat a conclu avec la société Nouvelle X... un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel de reproduction d'images d'un prix de 1 266 373 francs remboursable en seize loyers trimestriels dégressifs; qu'elle a exigé la souscription d'une assurance-vie sur la personne du gérant; que ce dernier, M. X..., a présenté une demande d'adhésion auprès de la société Abeille-Vie et la prime d'assurance a été incluse dans le prix du loyer; qu'après le décès de M. X..., la société Nouvelle X... n'a plus assuré le paiement des loyers ; que la société Unimat a mis en demeure la société Nouvelle X... de régler les échéances dues sous peine de résiliation; que la société Nouvelle X... a assigné la société Unimat et la société Abeille Vie pour que soit prise en charge l'intégralité des loyers dus;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle X... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Unimat, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Abeille Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Foussard, avocat de la société Nouvelle X... , de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille Vie, de Me Delvolvé, avocat de la société Unimat, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1994), que la société Unimat a conclu avec la société Nouvelle X... un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel de reproduction d'images d'un prix de 1 266 373 francs remboursable en seize loyers trimestriels dégressifs; qu'elle a exigé la souscription d'une assurance-vie sur la personne du gérant; que ce dernier, M. X..., a présenté une demande d'adhésion auprès de la société Abeille-Vie et la prime d'assurance a été incluse dans le prix du loyer; qu'après le décès de M. X..., la société Nouvelle X... n'a plus assuré le paiement des loyers ; que la société Unimat a mis en demeure la société Nouvelle X... de régler les échéances dues sous peine de résiliation; que la société Nouvelle X... a assigné la société Unimat et la société Abeille Vie pour que soit prise en charge l'intégralité des loyers dus; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Nouvelle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes et à la restitution du matériel alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une condition est mixte dès lors qu'elle dépend tout à la fois de la volonté d'une partie et de la volonté d'un tiers; que la cour d'appel a relevé que M. X... devait souscrire une assurance décès-invalidité qui nécessitait l'acceptation d'un tiers; qu'en décidant que cette stipulation ne constitue pas une condition mixte, la cour d'appel a violé l'article 1171 du Code civil; et alors, d'autre part que, faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les renseignements médicaux fournis par M. X... de même que par son médecin traitant, étaient de nature à satisfaire aux demandes de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel qui, par l'interprétation souveraine des clauses du contrat, retient que l'acceptation par les parties des clauses du contrat n'étaient soumises à aucune condition, n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que la société Nouvelle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir analysé les pièces produites par elle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Unimat réclamait le montant des loyers dus auquel s'ajoutaient les intérêts fixés par le contrat; que la cour d'appel a par là-même suffisamment motivé sa décision de condamner la société au paiement de ces sommes; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Unimat demande l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Nouvelle X... , envers la société Unimat et la société Abeille Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel