Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd18
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 1994), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... et Mme Y... ont fondé des sociétés civiles immobilières en vue de la réalisation d'un programme de constructions et se sont personnellement portés cautions envers la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (la banque) pour le remboursement des crédits accordés par cette banque aux sociétés; que des graves difficultés ayant été rencontrées, la banque est intervenue comme gérant de fait et a achevé la réalisation, ainsi que sa commercialisation; qu'ensuite, elle a poursuivi en paiement les sociétés civiles, ainsi que les cautions, du solde non remboursé de ses crédits; mais que, faute d'avoir déclaré ses créances dans les procédures de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés, la banque a renoncé à les poursuivre, ainsi que les cautions; que celles-ci ont maintenu leurs demandes reconventionnelles en réparation des préjudices qu'elles auraient personnellement subis en conséquence de l'intervention de la banque;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs quatre branches, qui, étant rédigés dans les mêmes termes, sont réunis : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes reconventionnelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extinction de la dette d'un débiteur et, par voie de conséquence, du cautionnement ne préjuge en rien de la responsabilité éventuelle du créancier, en sorte qu'en déclarant que les promoteurs ne justifient d'aucun préjudice en raison de l'extinction de la créance du Crédit Agricole, d'où la disparition de la dette des associés et des cautions, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants qui ne permettent pas de déterminer si elle statue en fait ou en droit, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait péremptoirement affirmer à partir du rapport d'expertise et des pièces jointes qu'à compter de 1977, le Crédit Agricole a été le gérant de fait "mais seulement pour permettre l'achèvement d'une partie du programme et pour permettre de désintéresser les tiers"; qu'en effet, une telle volonté ne résulte nullement dudit rapport qui précise seulement en conclusion que "l'intervention de la Caisse Régionale de Crédit Agricole a permis l'achèvement d'une partie du programme et donc de désintéresser les tiers principalement les clients et les fournisseurs", ce qui constituait seulement une conséquence de l'action, non son mobile ; que, mieux, il résulte de l'analyse de l'expert que le rôle du banquier était passé de celui de prêteur à celui "de contrôleur de la gestion dans le but de redresser la situation financière"; qu'il appert en outre des lettres annexées au rapport d'expertise que le Crédit Agricole exigeait "maintenant une participation directe et effective dans l'opération de promotion immobilière et en particulier un droit de regard sur toute la partie commerciale, financière et comptable de l'affaire" après avoir indiqué que "malgré la gravité de la situation de trésorerie, il est apparu qu'un redressement était encore possible sous réserve que des décisions très draconiennes soient prises, afin d'assurer une gestion rigoureuse de l'opération de promotion que vous avez entreprise"; qu'ainsi il résultait clairement de ce rapport et des pièces annexées que la prise de contrôle de l'opération de promotion immobilière par le Crédit Agricole avait pour but de redresser la situation financière, ce qui était encore possible de l'aveu même de la banque, en sorte qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel omet de tenir compte de données de fait centrales régulièrement entrées dans le débat et partant prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que la gestion par un tiers d'une opération déficitaire au jour de sa reprise en vue de son redressement est de nature à générer un préjudice s'il s'avère qu'au lieu du redressement attendu, le déficit s'accroît du fait de sa gestion; qu'en se bornant dès lors à examiner la situation financière antérieurement à 1977, date d'ingérence du Crédit Agricole, pour en déduire qu'à cette date il n'existait aucun préjudice puisque les pertes existaient d'ores et déjà et qu'ainsi les promoteurs n'avaient subi aucun préjudice du fait de la gestion postérieure du Crédit Agricole, la cour d'appel, qui n'examine pas le litige dans ses véritables dimensions, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel ne donne pas davantage de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil en énonçant qu'il n'existait pas de lien causal entre l'intervention de la CRCA et le préjudice allégué, cependant qu'il était reproché au Crédit Agricole d'avoir par sa gestion fait définitivement perdre aux promoteurs les apports qu'ils avaient fait initialement et qu'ainsi il importait peu qu'au moment où le Crédit Agricole s'était ingéré dans la gestion de l'opération lesdits promoteurs enregistraient des pertes;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Charrier, demeurant ..., 2°/ Mme Claudine A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Monod, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier et le second moyens, pris en leurs quatre branches, qui, étant rédigés dans les mêmes termes, sont réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 1994), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... et Mme Y... ont fondé des sociétés civiles immobilières en vue de la réalisation d'un programme de constructions et se sont personnellement portés cautions envers la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (la banque) pour le remboursement des crédits accordés par cette banque aux sociétés; que des graves difficultés ayant été rencontrées, la banque est intervenue comme gérant de fait et a achevé la réalisation, ainsi que sa commercialisation; qu'ensuite, elle a poursuivi en paiement les sociétés civiles, ainsi que les cautions, du solde non remboursé de ses crédits; mais que, faute d'avoir déclaré ses créances dans les procédures de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés, la banque a renoncé à les poursuivre, ainsi que les cautions; que celles-ci ont maintenu leurs demandes reconventionnelles en réparation des préjudices qu'elles auraient personnellement subis en conséquence de l'intervention de la banque; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes reconventionnelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extinction de la dette d'un débiteur et, par voie de conséquence, du cautionnement ne préjuge en rien de la responsabilité éventuelle du créancier, en sorte qu'en déclarant que les promoteurs ne justifient d'aucun préjudice en raison de l'extinction de la créance du Crédit Agricole, d'où la disparition de la dette des associés et des cautions, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants qui ne permettent pas de déterminer si elle statue en fait ou en droit, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait péremptoirement affirmer à partir du rapport d'expertise et des pièces jointes qu'à compter de 1977, le Crédit Agricole a été le gérant de fait "mais seulement pour permettre l'achèvement d'une partie du programme et pour permettre de désintéresser les tiers"; qu'en effet, une telle volonté ne résulte nullement dudit rapport qui précise seulement en conclusion que "l'intervention de la Caisse Régionale de Crédit Agricole a permis l'achèvement d'une partie du programme et donc de désintéresser les tiers principalement les clients et les fournisseurs", ce qui constituait seulement une conséquence de l'action, non son mobile ; que, mieux, il résulte de l'analyse de l'expert que le rôle du banquier était passé de celui de prêteur à celui "de contrôleur de la gestion dans le but de redresser la situation financière"; qu'il appert en outre des lettres annexées au rapport d'expertise que le Crédit Agricole exigeait "maintenant une participation directe et effective dans l'opération de promotion immobilière et en particulier un droit de regard sur toute la partie commerciale, financière et comptable de l'affaire" après avoir indiqué que "malgré la gravité de la situation de trésorerie, il est apparu qu'un redressement était encore possible sous réserve que des décisions très draconiennes soient prises, afin d'assurer une gestion rigoureuse de l'opération de promotion que vous avez entreprise"; qu'ainsi il résultait clairement de ce rapport et des pièces annexées que la prise de contrôle de l'opération de promotion immobilière par le Crédit Agricole avait pour but de redresser la situation financière, ce qui était encore possible de l'aveu même de la banque, en sorte qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel omet de tenir compte de données de fait centrales régulièrement entrées dans le débat et partant prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que la gestion par un tiers d'une opération déficitaire au jour de sa reprise en vue de son redressement est de nature à générer un préjudice s'il s'avère qu'au lieu du redressement attendu, le déficit s'accroît du fait de sa gestion; qu'en se bornant dès lors à examiner la situation financière antérieurement à 1977, date d'ingérence du Crédit Agricole, pour en déduire qu'à cette date il n'existait aucun préjudice puisque les pertes existaient d'ores et déjà et qu'ainsi les promoteurs n'avaient subi aucun préjudice du fait de la gestion postérieure du Crédit Agricole, la cour d'appel, qui n'examine pas le litige dans ses véritables dimensions, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel ne donne pas davantage de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil en énonçant qu'il n'existait pas de lien causal entre l'intervention de la CRCA et le préjudice allégué, cependant qu'il était reproché au Crédit Agricole d'avoir par sa gestion fait définitivement perdre aux promoteurs les apports qu'ils avaient fait initialement et qu'ainsi il importait peu qu'au moment où le Crédit Agricole s'était ingéré dans la gestion de l'opération lesdits promoteurs enregistraient des pertes; Mais attendu, en premier lieu, qu'en analysant les éléments de preuve soumis à son appréciation, en en déduisant que l'objectif de redressement poursuivi par la banque, lorsqu'elle a pris en fait la gestion des opérations de promotion immobilière, n'impliquait pas la résorption de la totalité des pertes déjà constatées et tendait essentiellement à l'achèvement du programme, ainsi qu'au désintéressement des tiers, et en retenant que la banque n'avait pas failli à cet objectif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, en second lieu, que relevant, par des considérations de pur fait, que l'extinction de la créance de la banque à l'égard des cautions est, en l'espèce, avantageuse pour celles-ci, retenant, que les pertes qu'elles auraient subies sans l'intervention de la banque auraient été bien supérieures, et en déduisant que les préjudices subsistant pour elles ne découlent pas de cette intervention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... et Mme Y..., envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel