Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd19
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, la société Talbot et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé en l'absence de poste correspondant à la capacité physique limitée d'un salarié atteint d'une maladie non professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement à ce titre d'une indemnité, alors, selon le moyen, premièrement qu'est justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont l'aptitude physique est limitée par de nombreuses contre-indications relevées par le médecin du travail dès lors que l'entreprise ne dispose d'aucun poste permettant de respecter les conditions posées par ce médecin; que l'arrêt attaqué a constaté en l'espèce, que, pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail, la société avait proposé à M. X... huit postes différents dont quatre en unité "mécanique" et quatre en unité "montage" mais que cependant, compte-tenu des cinq contre-indications relevées par le médecin du travail, aucun de ces postes n'a pu convenir à la capacité physique réduite du salarié; qu'en déclarant néanmoins injustifié le licenciement consécutif à l'impossibilité pour la société de reclasser ce salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail; alors de plus, deuxièmement, qu'en l'absence de toute proposition de mutation ou transformation de poste émise par le médecin du travail dont l'avis se borne à énumérer les contre-indications concernant le salarié, la société a nécessairement satisfait à ses obligations en proposant huit postes différents correspondant à la qualification de M. X...; qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société Talbot et Cie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., agent professionnel de fabrication, pouvait d'autant moins exiger de son employeur un poste administratif, qu'en 1989 c'est dans le seul secteur de la production que le besoin de personnel se faisait sentir; qu'en retenant que M. X... était susceptible de s'adapter à un autre emploi et donc été injustement licencié, l'arrêt qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées de la société Talbot et Cie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que le médecin du travail lié par un contrat conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale est libre de la décision prise dans l'exercice normal de ses fonctions; qu'en déclarant injustifié le licenciement de M. X... aux motifs "qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail" et que "la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail", l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, qu'en tout état de cause la société Talbot et Cie s'était expliquée sur l'impossibilité d'affecter de nouveau le salarié à un poste "vert" en indiquant dans ses conclusions d'appel que si M. X... avait en 1987 travaillé sur un tel poste en raison du port d'une minerve, les contre-indications dont souffrait M. X... étaient alors moins importantes qu'en 1989, ce qui avait facilité son affectation; qu'en considérant qu'aucune explication n'avait été donnée par la société Talbot et Cie sur ce point l'arrêt a dénaturé les conclusions prises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, sixièmement, qu'il ne résulte d'aucune des constatations du médecin du travail ni d'aucun autre document de la cause que l'incapacité physique limitée présentée par M. X... lors de sa reprise de travail après dix-huit mois d'arrêt de travail n'ait été que temporaire; qu'en retenant que la société n'a pas établi l'impossibilité de procéder au reclassement de ce salarié dès lors que l'inaptitude n'était que partielle et temporaire la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quel élément du dossier elle fondait une telle constatation, n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Talbot et Cie, dont le nom commercial est Automobiles Talbot SNC, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, ayant un établissement à Poissy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème Chambre, section B), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 331, 78500 Sartrouville, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 11 décembre 1970, en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Talbot et Cie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 1988; que le 30 juin 1989, il a été déclaré par le médecin du travail apte à la reprise du travail avec mention de plusieurs contre-indications; qu'il a été licencié le 27 juillet 1989 pour inaptitude; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Talbot et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé en l'absence de poste correspondant à la capacité physique limitée d'un salarié atteint d'une maladie non professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement à ce titre d'une indemnité, alors, selon le moyen, premièrement qu'est justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont l'aptitude physique est limitée par de nombreuses contre-indications relevées par le médecin du travail dès lors que l'entreprise ne dispose d'aucun poste permettant de respecter les conditions posées par ce médecin; que l'arrêt attaqué a constaté en l'espèce, que, pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail, la société avait proposé à M. X... huit postes différents dont quatre en unité "mécanique" et quatre en unité "montage" mais que cependant, compte-tenu des cinq contre-indications relevées par le médecin du travail, aucun de ces postes n'a pu convenir à la capacité physique réduite du salarié; qu'en déclarant néanmoins injustifié le licenciement consécutif à l'impossibilité pour la société de reclasser ce salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail; alors de plus, deuxièmement, qu'en l'absence de toute proposition de mutation ou transformation de poste émise par le médecin du travail dont l'avis se borne à énumérer les contre-indications concernant le salarié, la société a nécessairement satisfait à ses obligations en proposant huit postes différents correspondant à la qualification de M. X...; qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société Talbot et Cie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., agent professionnel de fabrication, pouvait d'autant moins exiger de son employeur un poste administratif, qu'en 1989 c'est dans le seul secteur de la production que le besoin de personnel se faisait sentir; qu'en retenant que M. X... était susceptible de s'adapter à un autre emploi et donc été injustement licencié, l'arrêt qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées de la société Talbot et Cie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que le médecin du travail lié par un contrat conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale est libre de la décision prise dans l'exercice normal de ses fonctions; qu'en déclarant injustifié le licenciement de M. X... aux motifs "qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail" et que "la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail", l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, qu'en tout état de cause la société Talbot et Cie s'était expliquée sur l'impossibilité d'affecter de nouveau le salarié à un poste "vert" en indiquant dans ses conclusions d'appel que si M. X... avait en 1987 travaillé sur un tel poste en raison du port d'une minerve, les contre-indications dont souffrait M. X... étaient alors moins importantes qu'en 1989, ce qui avait facilité son affectation; qu'en considérant qu'aucune explication n'avait été donnée par la société Talbot et Cie sur ce point l'arrêt a dénaturé les conclusions prises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, sixièmement, qu'il ne résulte d'aucune des constatations du médecin du travail ni d'aucun autre document de la cause que l'incapacité physique limitée présentée par M. X... lors de sa reprise de travail après dix-huit mois d'arrêt de travail n'ait été que temporaire; qu'en retenant que la société n'a pas établi l'impossibilité de procéder au reclassement de ce salarié dès lors que l'inaptitude n'était que partielle et temporaire la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quel élément du dossier elle fondait une telle constatation, n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il était dans l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste compatible avec les contre-indications médicales, ce que la taille de l'entreprise et les compétences de l'intéressée auraient permis; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Talbot et Cie à verser à M. X... le montant de son salaire du mois de juillet 1989, la cour d'appel a relevé que le salarié s'était mis le 30 juin 1989 à la disposition de l'employeur pour reprendre son emploi et qu'il appartenait à l'employeur, qui n'établissait pas être dans l'impossibilité de confier un travail au salarié durant cette période, de lui fournir un travail durant la période nécessaire à la recherche d'un poste de reclassement; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas de travail au salarié au cours du bref délai s'étant écoulé entre la visite médicale de reprise et le licenciement du salarié, alors qu'elle avait relevé que son emploi antérieur avait été supprimé pendant son absence pour maladie et que l'aptitude de M. X... à la reprise du travail était affectée de plusieurs contre-indications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur la demande en paiement du salaire du 30 juin au 31 juillet 1989 et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée; Condamne M. X..., envers la société Talbot aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel