Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd1a
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement de solde de commissions et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère qu'il n'était pas établi par Mme X... que les commissions convenues s'élevaient à un taux de 3 % ou de 2 % selon le cas, sans prendre en considération la constatation par les premiers juges du fait que "le défendeur (à savoir la société Batiarch Construction) souligne que les commissions prévues étaient de 3 % pour constructeurs, clés en mains et de 2 % pour architectes bâtisseurs", ce qui était une reconnaissance pure et simple par l'adversaire des prétentions de la demanderesse quant au montant des commissions convenues;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Batiarch Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Batiarch Construction, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1993) Mme X... a été engagée à compter du 26 novembre 1986 en qualité d'attachée commerciale par la société Batiarch Construction; qu'elle a cessé ses fonctions en avril 1987; que prétendant qu'il lui était dû un solde de commissions, elle a saisi la juridictoin prud'homale; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement de solde de commissions et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère qu'il n'était pas établi par Mme X... que les commissions convenues s'élevaient à un taux de 3 % ou de 2 % selon le cas, sans prendre en considération la constatation par les premiers juges du fait que "le défendeur (à savoir la société Batiarch Construction) souligne que les commissions prévues étaient de 3 % pour constructeurs, clés en mains et de 2 % pour architectes bâtisseurs", ce qui était une reconnaissance pure et simple par l'adversaire des prétentions de la demanderesse quant au montant des commissions convenues; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'un solde de commissions; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de paiement d'une somme de 7 166 francs au titre de l'article 700 présentée par la société Batiarch Construction; Condamne Mme X..., envers la société Batiarch Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel