Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd22
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Christelle X..., demeurant 24, cottage Wattelet, 59850 Nieppe, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., "ambulances Adam", demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée par contrat de qualification pour deux ans le 10 avril 1989 en qualité de secrétaire stagiaire par M. Y..., exploitant une entreprise d'ambulances, a vu son contrat à durée déterminée rompu pour faute grave le 7 février 1990; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1992) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était justifiée par une faute grave; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée, consistant notamment en une violation du secret professionnel, en une absence injustifiée et en une organisation défectueuse de la mise à disposition des ambulances dont elle avait la responsabilité, étaient établis; que dès lors ils ont pu décider que ce comportement constituait une faute grave; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel