Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd24
- Date
- 4 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 25 janvier 1993) que M. Y..., alors âgé de 16 ans, a été engagé par M. X... suivant contrat de qualification à durée déterminée commençant le 15 septembre 1991 et devant s'achever le 14 septembre 1994; que le 6 avril 1992 un incident a opposé les parties et qu'une rixe s'en est suivie; que M. X... imputant des violences à M. Y... a informé les parents du salarié qu'il y avait lieu de rompre le contrat de travail pour faute grave;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a décidé que le contrat de travail avait été rompu par M. X... le 27 avril 1992 et qu'il avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 1er décembre 1992; qu'en condamnant l'employeur au paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied du salarié, comprise entre la rupture par l'employeur et la résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'une contradiction totale de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer à son encontre une mise à pied conservatoire à effet immédiat et pendant la durée de laquelle le paiement des salaires n'est pas dû; qu'en condamnant M. X... au paiement des salaires de M. Y... pendant la durée de la mise à pied, sans rechercher si en l'état de la faute grave alléguée contre ce dernier il pouvait y prétendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de M. Franck Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 25 janvier 1993) que M. Y..., alors âgé de 16 ans, a été engagé par M. X... suivant contrat de qualification à durée déterminée commençant le 15 septembre 1991 et devant s'achever le 14 septembre 1994; que le 6 avril 1992 un incident a opposé les parties et qu'une rixe s'en est suivie; que M. X... imputant des violences à M. Y... a informé les parents du salarié qu'il y avait lieu de rompre le contrat de travail pour faute grave; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile; qu'en l'espèce, il avait sollicité le sursis à statuer en attendant l'issue du déroulement de l'action publique qu'il avait mise en mouvement par une plainte déposée contre M. Franck Y... puis une citation directe devant le tribunal de police; qu'en statuant sur l'action prud'homale du salarié sans rechercher si l'action publique mise en mouvement n'était pas de nature à influer sur la solution du litige qui lui était soumis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ne s'est pas fondé sur le seul incident du 6 avril 1992 mais sur un ensemble de faits desquels il résulte que M. X... n'avait pas satisfait à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a décidé que le contrat de travail avait été rompu par M. X... le 27 avril 1992 et qu'il avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 1er décembre 1992; qu'en condamnant l'employeur au paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied du salarié, comprise entre la rupture par l'employeur et la résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'une contradiction totale de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer à son encontre une mise à pied conservatoire à effet immédiat et pendant la durée de laquelle le paiement des salaires n'est pas dû; qu'en condamnant M. X... au paiement des salaires de M. Y... pendant la durée de la mise à pied, sans rechercher si en l'état de la faute grave alléguée contre ce dernier il pouvait y prétendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui s'est borné à prononcer la résiliation du contrat dont la rupture était déjà consommée, et qui a fait ressortir que l'employeur n'avait satisfait ni à ses obligations contractuelles ni à ses obligations légales, a estimé que le préjudice subi par le salarié devait s'apprécier en tenant compte de la période comprise entre la date de la cessation du travail et celle de la résiliation du contrat; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel