Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd27
- Date
- 2 avril 1996
(sur le 1er moyen, 2e branche) propriete litteraire et artistiquedroit d'exploitation de l'oeuvrecoproductionaction contre le titulaire d'un contrat de coproduction passé avec l'auteur d'une oeuvre musicaleantériorité de l'acquisition de la qualité de coproducteur du demandeurrecherche nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi de M. Y..., pris en ses première et deuxième branches : Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le premier moyen du pourvoi des consorts X..., Z... et A..., pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 94-12.325 formé par : 1°/ M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., 3°/ M. Alain Z..., demeurant ..., 4°/ M. Michel A..., demeurant ..., II - Et sur le pourvoi n° A 94-14.406 formé par la société Archip'l, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B) au profit de la société Disques Vogue, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° P 94-12.325 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi n° A 94-14.406 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., X..., Z..., A... et de la société Archip'l, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Disques Vogue, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n A 94-14.406 et P 94-12.235 ; Attendu que par actes des 11 et 24 mai 1987, M. Y..., de nationalité belge, auteur-compositeur-interprète de chansons, a conclu avec la société Disques Vogue un contrat d'enregistrement exclusif d'une durée de quatre années et un contrat de coproduction, portant rachat, par la société Vogue à M. Y... de "sa part de" co-producteur à 50 %", moyennant un paiement forfaitaire, la société Vogue devenant "par là-même copropriétaire de la "matrice" (bande-mère originale), sans que cette convention indique sur quelles oeuvres elle portait; qu'un "protocole d'accord" du 2 novembre 1988, se référant à ce précédent contrat a réalisé le "rachat" par la société Vogue à M. Y..., toujours pour une somme forfaitaire, "de sa part de coproducteur" d'un certain nombre d'enregistrements destinés à la réalisation d'un disque "45 tours" (deux chansons) et d'un album "33 tours" (dix chansons); que, cependant, par contrats des 5 novembre 1987 et 26 juin 1988, signés à Bruxelles, M. Lafontaine avait conclu des contrats de coproduction de ses oeuvres avec, d'une part MM. Delire et Rorive (pour les dix chansons de l'album 33 tours), et d'autre part avec M. Pierre (pour les deux chansons du disque 45 tours); qu'enfin, par acte fait à Bruxelles le 15 décembre 1989, M. Lafontaine a cédé à une société de droit belge "Archip'L" les droits résultant des contrats conclus avec la société Vogue et sa créance sur cette société; que M. Y... et MM. X..., Z... et A..., reprochant à la société Vogue d'avoir méconnu ses obligations, lui ont réclamé le paiement des redevances d'artiste et de coproduction, en demandant en outre la résiliation des contrats et des dommages-intérêts; que la cour d'appel a déclaré MM. X..., Z... et A... irrecevables pour défaut de qualité, M. Y... étant le seul titulaire de droits lors de la signature du contrat de coproduction avec la société Vogue le 24 mai 1987, en raison de l'antériorité de cette convention par rapport à celles conclues les 5 novembre 1987 et 26 juin 1988 avec les coproducteurs belges; que les juges du second degré ont également jugé irrecevables M. Y..., qui avait perdu la qualité pour agir du fait de la cession de ses droits à la société Archip'L, ainsi que cette dernière, intervenante en cause d'appel, en raison de la nouveauté du litige soumis à la juridiction d'appel; Sur le second moyen du pourvoi de M. Y..., pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable à agir du fait de la cession de ses droits à la société Archip'L, en omettant de statuer au préalable sur la validité, contestée, de cette cession, et alors que garant, en tant que cédant, de l'existence de la créance cédée, il était à tout le moins recevable à demander que cette créance soit constatée; Mais attendu que la garantie due par M. Y... portait sur l'existence de la créance au temps du transport, soit au 12 décembre 1989, date à laquelle cette créance n'est pas contestée, et qu'il n'était tenu d'aucune garantie ultérieure, de sorte que le moyen est inopérant; Et attendu que M. Y... n'est pas recevable à invoquer le défaut de réponse aux conclusions de la partie adverse, la société Vogue, qui, de surcroît, ne contestait pas la validité de la cession mais déclarait exercer à son égard son droit de retrait litigieux; Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié sur ces points ; Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 554 et 565 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la cour d'appel a fondé l'irrecevabilité de l'intervention formée en cause d'appel par la société Archip'L sur la nouveauté du litige soumis à la juridiction du second degré; Attendu, cependant, que la société Archip'L est intervenue pour présenter une demande qui procédait de la demande originaire de M. Y..., de qui elle tenait ses droits, et tendait aux mêmes fins; D'où il suit que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi des consorts X..., Z... et A..., pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour déclarer MM. X..., Z... et A... irrecevables à agir contre la société Vogue, l'arrêt attaqué se fonde sur l'antériorité de l'accord de coproduction conclu par M. Y... avec la société Vogue par rapport aux actes des 5 novembre 1987 et 26 juin 1988 reconnaissant à MM. X..., Z... et A... des droits de coproduction; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si MM. X..., Z... et A... avaient, ou non, acquis avant le 24 mai 1987 la qualité de coproducteurs des enregistrements réalisés avec M. Y..., pour avoir participé à leur première fixation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables d'une part MM. X..., Z... et A..., et, d'autre part, la société Archip'L, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Fait masse des dépens et les laisse à la charge de la société Vogue; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen, 2e branche) propriete litteraire et artistique
Référence
613722aacd580146773ffd27
Données disponibles
- Texte intégral