Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd29
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1993) d'avoir déclaré sa demande irrecevable en raison de la transaction conclue par M. Y..., son mari, et par M. A..., alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat tacite que le mari était censé, en vertu de l'article 1432 du Code civil, avoir reçu de son épouse, ne pouvait couvrir que les actes d'administration, et, d'autre part, que la cour d'appel n'a relevé aucun élément de fait caractérisant la volonté de Mme Y... de ratifier la transaction souscrite par son mari;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Toussainte B... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Antoinette Z... épouse X..., demeurant S.P. 69472, Baden-Baden (Allemagne), 2°/ de Mme Marie-Anne Z... épouse X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Madeleine C... épouse Z..., demeurant chez M. X..., ..., 4°/ de M. René Y..., demeurant: 20235 Canavaggia, Castello di Rostino, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1993) d'avoir déclaré sa demande irrecevable en raison de la transaction conclue par M. Y..., son mari, et par M. A..., alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat tacite que le mari était censé, en vertu de l'article 1432 du Code civil, avoir reçu de son épouse, ne pouvait couvrir que les actes d'administration, et, d'autre part, que la cour d'appel n'a relevé aucun élément de fait caractérisant la volonté de Mme Y... de ratifier la transaction souscrite par son mari; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fondé sa décision ni sur l'article 1432 du Code civil, ni sur une ratification de la transaction litigieuse, a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. Y... avait "signé la transaction avec l'accord de son épouse", en sorte que l'une et l'autre branches du moyen sont inopérantes; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel