Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd2b
- Date
- 10 avril 1996
assurance de personnesassurances de groupespoliceremise à l'assurémention dans les documents remis à l'assuré des limitations ou exclusions de garantienécessité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Villa Kallisté, route de l'Ospédale, 20137 Porto Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2°/ de la Banque immobilière de crédit, venant aux droits de la Midland bank, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque immobilière de crédit, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil et l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances, applicable à la cause; Attendu que, le 15 décembre 1987, M. X... a été déclaré en arrêt de travail par son médecin traitant; qu'il a demandé à l'Union des assurances de Paris (UAP) de prendre en charge le remboursement du prêt qui lui avait été consenti par la Midland bank, aux droits de laquelle vient la Banque immobilière de crédit; qu'il a invoqué, pour bénéficier de la garantie relative à l'incapacité totale de travail, l'article 10 du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit et auquel il avait adhéré; que l'assureur lui a opposé les stipulations de l'article 2 du même contrat, selon lesquelles "la garantie est limitée dès l'origine au risque de décès" pour "les postulants n'exerçant pas d'activités professionnelles"; que M. X... a répliqué, d'une part, que, depuis son admission à la retraite, le 21 septembre 1986, il exerçait une activité rémunérée et, d'autre part, que l'article 2 précité lui était inopposable dès lors que ce texte ne figurait pas dans le document intitulé "conditions générales (cahier des charges)" qui lui avait été remis par la Midland Bank en vue de son adhésion au contrat d'assurance; Attendu que, pour décider que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la garantie contre le risque d'incapacité de travail, l'arrêt attaqué retient que la preuve n'est pas rapportée qu'en 1987, il exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus stables; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, au moment où il avait adhéré à l'assurance de groupe, M. X... avait été informé, par la notice qui lui avait été remise, des limitations ou exclusions de garantie énoncées dans l'article 2 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne la compagnie d'assurances UAP et la Banque immobilière de crédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et larticle 10 du contrat d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- assurance de personnes
Référence
613722aacd580146773ffd2b
Données disponibles
- Texte intégral