Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd2d
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de M. Fernand X..., demeurant Hôtel Majestic la Croisette, 06000 Cannes, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel n'était saisie par Mme X... que d'une demande en reddition des comptes, par M. X..., son mandataire, en raison de l'utilisation de ses fonds déposés sur un compte bancaire ouvert à la Trade developpement bank, en vertu d'un mandat, et en restitution des sommes qu'il aurait indûment prélevées sur ce compte; qu'ayant constaté que M. X... n'avait été titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de son épouse qu'à compter du 4 juin 1982, qu'il n'avait prélevé aucune somme et que c'était Mme X... qui avait effectué l'ensemble des virements de fonds litigieux de son compte bancaire sur celui de M. X... ou sur un compte bancaire joint ouvert au nom des deux époux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision; que le moyen ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Condamne Mme X... à payer à M. X... une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel