Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd2f
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis de chacun des pourvois : Attendu que, par leur premier moyen, MM. X... et Y..., architectes, font grief aux arrêts attaqués (Paris, 14 janvier 1994), statuant en référé, de leur avoir enjoint de communiquer au Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France les déclarations de leurs revenus professionnels pour les années 1987 à 1991 afin de déterminer le montant de leurs cotisations, et de les avoir condamnés à verser une provision sur les cotisations dues pour cette période, après avoir rejeté leur exception d'incompétence du juge judiciaire, alors que, d'une part, la compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils; que la cour d'appel, qui énonce elle-même pour retenir la qualité du Conseil régional pour agir que celui-ci n'est déchargé que du recouvrement, et que la détermination de l'assiette des cotisations n'entre pas dans ce recouvrement, ne pouvait retenir la compétence des juridictions judiciaires sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations; alors que, d'autre part, la demande de production d'une déclaration du montant des ressources devant servir à déterminer le montant des cotisations de l'architecte ne relève pas du contentieux du recouvrement mais de celui de l'assiette; que ce contentieux ne ressort pas de la compétence de la juridiction judiciaire, de sorte que cour d'appel a violé de plus fort l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790; que, selon leur second moyen, même lorsqu'il est compétent, le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsqu'il s'agit d'appliquer des décisions réglementaires dont la légalité fait l'objet d'une contestation donnant lieu à question préjudicielle, sauf dans le cas où cette contestation est manifestement dépourvue de caractère sérieux; qu'en s'abstenant d'examiner le sérieux de la contestation et en statuant comme si, quel qu'en soit le mérite, le juge judiciaire devait appliquer les actes réglementaires contestés, la cour d'appel a encore violé les textes susmentionnés; qu'ils font valoir au troisième moyen indépendamment de la question préjudicielle précitée, que le juge des référés de l'ordre judiciaire ne tient d'aucun texte le pouvoir d'ordonner à un architecte la production de ses déclarations de revenus; qu'en s'abstenant de fournir tout fondement juridique à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 94-13.617 formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 94-13.618 formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre C) au profit : 1°/ du Conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ du Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France et du Conseil national de l'ordre des architectes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 94-16.617 et U 94-13.618; Sur les trois moyens réunis de chacun des pourvois : Attendu que, par leur premier moyen, MM. X... et Y..., architectes, font grief aux arrêts attaqués (Paris, 14 janvier 1994), statuant en référé, de leur avoir enjoint de communiquer au Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France les déclarations de leurs revenus professionnels pour les années 1987 à 1991 afin de déterminer le montant de leurs cotisations, et de les avoir condamnés à verser une provision sur les cotisations dues pour cette période, après avoir rejeté leur exception d'incompétence du juge judiciaire, alors que, d'une part, la compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils; que la cour d'appel, qui énonce elle-même pour retenir la qualité du Conseil régional pour agir que celui-ci n'est déchargé que du recouvrement, et que la détermination de l'assiette des cotisations n'entre pas dans ce recouvrement, ne pouvait retenir la compétence des juridictions judiciaires sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations; alors que, d'autre part, la demande de production d'une déclaration du montant des ressources devant servir à déterminer le montant des cotisations de l'architecte ne relève pas du contentieux du recouvrement mais de celui de l'assiette; que ce contentieux ne ressort pas de la compétence de la juridiction judiciaire, de sorte que cour d'appel a violé de plus fort l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790; que, selon leur second moyen, même lorsqu'il est compétent, le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsqu'il s'agit d'appliquer des décisions réglementaires dont la légalité fait l'objet d'une contestation donnant lieu à question préjudicielle, sauf dans le cas où cette contestation est manifestement dépourvue de caractère sérieux; qu'en s'abstenant d'examiner le sérieux de la contestation et en statuant comme si, quel qu'en soit le mérite, le juge judiciaire devait appliquer les actes réglementaires contestés, la cour d'appel a encore violé les textes susmentionnés; qu'ils font valoir au troisième moyen indépendamment de la question préjudicielle précitée, que le juge des référés de l'ordre judiciaire ne tient d'aucun texte le pouvoir d'ordonner à un architecte la production de ses déclarations de revenus; qu'en s'abstenant de fournir tout fondement juridique à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que si les litiges relatifs à la fixation du taux des cotisations par le Conseil national de l'ordre des architectes relèvent de la compétence du juge administratif, il appartient au juge judiciaire, compétent en ce qui concerne le contentieux du recouvrement, d'ordonner la production par les architectes du montant de leurs revenus professionnels servant de base à la détermination de leurs cotisations personnelles; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, que l'obligation de payer des cotisations sur les revenus trouvait sa source dans le décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte et le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, qu'elle n'était pas sérieusement contestable et que MM. X... et Y... n'alléguaient aucune irrégularité évidente à l'appui de leur exception d'illégalité a, sans encourir les griefs des deuxième et troisième moyens, justifié sa décision; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et X..., envers le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France et du Conseil national de l'ordre des architectes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Les condamne également chacun à payer la somme de 12 000 francs au Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France et au Conseil national de l'ordre des architectes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- architecte
Référence
613722aacd580146773ffd2f
Données disponibles
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