Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd31
- Date
- 10 avril 1996
assurance (règles générales)policeclausevaliditéconditionmention en caractères très apparentsréférence à une clause "1j"dimension des caractèresconclusions faisant état de leur insuffisanceréponse nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la société Allianz Via IARDT, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henri Y..., demeurant 12, place Henri Neveu, 92700 Colombes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Allianz Via IARDT et de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Boucherie Laraki a contracté, auprès de la société Allianz, une police d'assurance automobile couvrant en particulier le risque de vol; que le feuillet, signé par M. Z..., des conditions particulières de cette police comportait, sous la rubrique pré-imprimée "Références des clauses applicables", la mention "1j"; qu'à la suite du vol du véhicule, l'assureur a refusé sa garantie en faisant valoir que la mention "1j" renvoyait à une clause 179 "des conditions spéciales" stipulant sous la rubrique "Gravage des vitres (clause 1J)" que "la garantie vol était acquise uniquement si le véhicule assuré présente un gravage profond d'au moins deux dixièmes de millimètre de son numéro d'immatriculation sur chacune de ses glaces "; que l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'un tel gravage des vitres n'avait pas été fait, a débouté M. Z... de sa demande de garantie par application de cette clause; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait soutenu que la seule référence à une clause "1j" ne lui permettait pas de connaître l'étendue de sa garantie et que la clause n'était pas rédigée en caractère très apparent; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société Allianz Via IARDT et M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722aacd580146773ffd31
Données disponibles
- Texte intégral