Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd33
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1993) de déclarer prescrite l'action en nullité des rétrocessions effectuées par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (SAFER) de droits immobiliers qu'ils avaient cédés à cette société, alors, selon le moyen, "1 ) que suivant l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961, la rétrocession doit être suivie de la publication en mairie d'un avis indiquant les caractères essentiels de la vente et, notamment, les conditions financières de l'opération; qu'en se bornant à constater, en l'espèce, que la Safer avait fait publier un avis sur les décisions de rétrocession en mairie de Calenzana sans établir, comme l'y invitaient expressément les conclusions des époux Y..., que cette publicité précisait bien les nouvelles conditions financières de la rétrocession ayant fait l'objet d'une réduction de prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; 2 ) qu'il résulte de l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961 que la publicité doit être faite à la mairie de la situation du bien; qu'il ressort de divers éléments du débat que les biens ayant fait l'objet des rétrocessions litigieuses étaient situés sur les communes de Calenzana et de Moncale ; qu'en constatant dès lors que la Safer avait fait publier un avis sur les décisions de rétrocession en mairie de Calenzana, sans rechercher si un avis avait également été publié à la mairie de Moncale pour les biens situés sur cette commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité; 3 ) qu'il était soutenu que les époux Y... avaient fait acte de candidature à la rétrocession des biens en cause à la suite d'un courrier que la Safer leur avait adressé le 5 janvier 1978, leur demandant de lui retourner deux fiches de candidature afin de "permettre, le moment venu, d'envisager les possibilités et les conditions d'une rétrocession" à leur égard; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de cette lettre produite aux débats, les époux Y... n'avaient pu s'estimer candidats quelle que soit la date des opérations de rétrocession à intervenir ni si cette lettre ne valait pas engagement de la Safer des les considérer comme tels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961"; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la Safer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1 ) que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière équipollente au dol; qu'en l'état de la procédure engagée, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'abus du droit d'ester en justice l'action des époux Y... dont la légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2 ) qu'en se fondant uniquement sur le fait que l'insistance des époux Y... révélait moins l'intention d'obtenir les éclaircissements qui leur avaient été donnés que celle de jeter la suspicion sur l'objectivité des opérations de rétrocession, sans relever aucun élément propre à caractériser un abus dans l'exercice de leur droit d'ester en justice pour obtenir l'annulation des opérations de rétrocession et la réparation du préjudice causé par le non respect des formalités légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jacqueline Y..., née X..., 2°/ M. Roger Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (SAFER), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (SAFER), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1993) de déclarer prescrite l'action en nullité des rétrocessions effectuées par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (SAFER) de droits immobiliers qu'ils avaient cédés à cette société, alors, selon le moyen, "1 ) que suivant l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961, la rétrocession doit être suivie de la publication en mairie d'un avis indiquant les caractères essentiels de la vente et, notamment, les conditions financières de l'opération; qu'en se bornant à constater, en l'espèce, que la Safer avait fait publier un avis sur les décisions de rétrocession en mairie de Calenzana sans établir, comme l'y invitaient expressément les conclusions des époux Y..., que cette publicité précisait bien les nouvelles conditions financières de la rétrocession ayant fait l'objet d'une réduction de prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; 2 ) qu'il résulte de l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961 que la publicité doit être faite à la mairie de la situation du bien; qu'il ressort de divers éléments du débat que les biens ayant fait l'objet des rétrocessions litigieuses étaient situés sur les communes de Calenzana et de Moncale ; qu'en constatant dès lors que la Safer avait fait publier un avis sur les décisions de rétrocession en mairie de Calenzana, sans rechercher si un avis avait également été publié à la mairie de Moncale pour les biens situés sur cette commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité; 3 ) qu'il était soutenu que les époux Y... avaient fait acte de candidature à la rétrocession des biens en cause à la suite d'un courrier que la Safer leur avait adressé le 5 janvier 1978, leur demandant de lui retourner deux fiches de candidature afin de "permettre, le moment venu, d'envisager les possibilités et les conditions d'une rétrocession" à leur égard; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de cette lettre produite aux débats, les époux Y... n'avaient pu s'estimer candidats quelle que soit la date des opérations de rétrocession à intervenir ni si cette lettre ne valait pas engagement de la Safer des les considérer comme tels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 14 ter du décret du 14 juin 1961"; Mais attendu qu'ayant, constaté que les parcelles rétrocédées par la Safer étaient situées sur le territoire de la commune de Calenzana, la cour d'appel, qui a retenu que la Safer avait respecté son obligation de faire publier en mairie un avis sur les décisions de rétrocession et que l'action des époux Y..., qui n'ont pas soutenu que cet avis ne comportait pas les conditions financières de l'opération, avait été introduite plus de six mois après l'affichage de l'avis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la Safer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1 ) que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière équipollente au dol; qu'en l'état de la procédure engagée, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'abus du droit d'ester en justice l'action des époux Y... dont la légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2 ) qu'en se fondant uniquement sur le fait que l'insistance des époux Y... révélait moins l'intention d'obtenir les éclaircissements qui leur avaient été donnés que celle de jeter la suspicion sur l'objectivité des opérations de rétrocession, sans relever aucun élément propre à caractériser un abus dans l'exercice de leur droit d'ester en justice pour obtenir l'annulation des opérations de rétrocession et la réparation du préjudice causé par le non respect des formalités légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que malgré l'attention et le soin apportés par la Safer dans les réponses qu'elle avait faites aux demandes des époux Y... pour obtenir des renseignements sur le choix des candidats aux rétrocessions, les époux Y... avaient persisté dans leur attitude revendicatrice manifestant que leur intention n'était pas tant d'obtenir des éclaircissements qui leur ont été prodigués, que de jeter la suspicion sur l'objectivité des opérations de rétrocession et révélait une intention de nuire, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un abus du droit d'ester en justice et légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux. Y..., envers la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (SAFER), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) action en justice
Référence
613722aacd580146773ffd33
Données disponibles
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