Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd36
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de M. René Y..., pris en sa qualité de directeur du syndicat du lotissement "Les Belles Miélettes", demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant introduit aucune demande, pour contester son vote à l'assemblée générale du 2 juin 1990 et s'étant expressément fondé sur le régime de la copropriété des immeubles bâtis, la cour d'appel, qui a exactement décidé que ce régime était étranger au fonctionnement des associations syndicales libres, a fait, à bon droit, application des statuts de l'association des propriétaires du lotissement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motif adopté, que les statuts de l'association prévoyaient la fixation annuelle des cotisations par l'assemblée générale, la cour d'appel, en l'absence de disposition légale ou de stipulations statutaires imposant la notification préalable des comptes, n'était pas tenue de répondre à un moyen sans portée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722aacd580146773ffd36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel