Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd38
- Date
- 6 mai 1996
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires "Les Roches 2000", dont le siège est ..., 2°/ M. Pierre Y..., aux droits duquel vient M. Jean-Michel E..., suite à un acte de vente, 3°/ M. Georges A..., 4°/ M. Michel R..., 5°/ Mme Nicole G..., 6°/ M. Patrick N..., 7°/ M. Jean-Claude L..., demeurant tous ..., 8°/ la commune de Villefontaine, représentée par son maire en exercice, dont le siège est ..., 9°/ M. Daniel H..., demeurant ..., 10°/ M. Marco J..., aux droits duquel vient la SCI 2000, suite à un acte de vente, dont le siège est ..., 11°/ Mme Michèle F..., épouse Z..., 12°/ Mme Bruno P..., demeurant tous deux ..., 13°/ la société civile immobilière (SCI) 2000, dont le siège est ..., 14°/ M. Jean-Paul M..., aux droits duquel vient M. Fabrice O..., suite à un acte de vente, 15°/ M. Jean-Luc C..., 16°/ Mme Evelyne B..., agissant en sa qualité personnelle et venant aux droits de M. T..., suite à un acte de vente, 17°/ Mme Jean-Pierre S..., 18°/ M. Marc X..., 19°/ M. K..., 20°/ M. Bernard I..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Spapa, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Michel D..., demeurant ..., 4°/ de M. Alain D..., demeurant ..., 5°/ de M. Patrick D..., demeurant ..., 6°/ de Mme Marthe U..., veuve D..., demeurant ..., 7°/ de M. Yves D..., demeurant ..., les consorts D... étant pris en leur qualité d'héritiers de Maurice D..., décédé, 8°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 9°/ de la Société lyonnaise de menuiserie, dont le siège est ..., 10°/ de la société L'Alsacienne, groupe d'assurances, dont le siège est ..., ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires "Les Roches 2000", de M. E..., de M. A..., de M. R..., de Mme G..., de M. N..., de M. L..., de la commune de Villefontaine, de M. H..., de la SCI 2000, de Mme Z..., de Mme P..., de M. O..., de M. C..., de Mme B..., de Mme S..., de M. X..., de M. K... et de M. I..., de la SCP Boulloche, avocat des consorts D... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Choucroy, avocat de la Société auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spapa, de Me Roger, avocat de la Société lyonnaise de menuiserie et de la société L'Alsacienne, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'assignation rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que celle-ci avait été délivrée à la requête du seul syndicat des copropriétaires, et qu'aucun de ces copropriétaires n'agissait à titre personnel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires "Les Roches 2000", MM. E..., A..., R..., Mme G..., MM. N..., L..., la commune de Villefontaine, M. H..., la SCI 2000, Mmes Z..., P..., MM. O..., C..., Q... B..., S... et MM. X..., K... et I..., ensemble, à payer la somme de 8 000 francs, d'une part, à la société Spapa, d'autre part, aux consorts D... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires "Les Roches 2000" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722aacd580146773ffd38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel