Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd39
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 janvier 1994), qu'en 1989, les époux X... ont chargé la société Maine construction de l'édification d'une maison d'habitation; que se plaignant de retards d'exécution, de non-conformités et de désordres, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice; Attendu que, pour fixer au 21 janvier 1991, date du dépôt du rapport d'expertise, la réception de l'ouvrage avec réserves, et arrêter à cette date le montant des indemnités de retard allouées aux maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que la société Maine construction avait proposé aux époux X... de procéder à cette réception le 18 mai 1990, que ces derniers, en introduisant, le 26 mai 1990, une action en justice n'avaient pas laissé le temps à l'entrepreneur de remédier aux désordres, qu'ils avaient refusé les solutions proposées par l'expert, que l'absence de réception résultait uniquement de leur fait, et qu'ils avaient décidé de faire leur affaire personnelle des réfections en recevant l'immeuble en l'état;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi n° N 94-12.117, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 94-16.382, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 94-12.117 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 94-12.117 formé par : 1°/ M. Jean-Jacques X..., 2°/ Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A) , au profit de la société Maine construction, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Y 94-16.382 formé par la société Maine construction, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Jean-Jacques X..., 2°/ de Mme Josiane Y..., épouse X..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° N 94-12.117 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Sur le pourvoi n° Y 94-16.382 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Maine construction, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n° N 94-12.117 et n° Y 94-16.382 ; Sur le second moyen du pourvoi n° N 94-12.117, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des mentions du descriptif des travaux et du plan de construction, que leur rapprochement rendait ambiguës, qu'il n'existait pas de contradiction entre ces documents, les mentions contenues dans le descriptif des travaux revêtant un caractère général, la cour d'appel a souverainement retenu que l'implantation du garage, conforme aux règles de l'art, avait été acceptée par les maîtres de l'ouvrage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 94-16.382, ci-après annexé : Attendu que les époux X... ayant, dans leurs conclusions d'appel, sollicité l'infirmation de la décision de première instance sur la demande reconventionnelle concernant les montants susceptibles de rester dus à la société Maine construction, et contesté devoir quelque somme que ce fût à cette société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur des faits et documents qui étaient dans le débat, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que les époux X... n'étaient redevables que des sommes résultant de la situation n° 6 qui soldait le marché; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 94-12.117 : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 janvier 1994), qu'en 1989, les époux X... ont chargé la société Maine construction de l'édification d'une maison d'habitation; que se plaignant de retards d'exécution, de non-conformités et de désordres, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice; Attendu que, pour fixer au 21 janvier 1991, date du dépôt du rapport d'expertise, la réception de l'ouvrage avec réserves, et arrêter à cette date le montant des indemnités de retard allouées aux maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que la société Maine construction avait proposé aux époux X... de procéder à cette réception le 18 mai 1990, que ces derniers, en introduisant, le 26 mai 1990, une action en justice n'avaient pas laissé le temps à l'entrepreneur de remédier aux désordres, qu'ils avaient refusé les solutions proposées par l'expert, que l'absence de réception résultait uniquement de leur fait, et qu'ils avaient décidé de faire leur affaire personnelle des réfections en recevant l'immeuble en l'état; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X..., qui soutenaient n'avoir jamais pris possession de l'immeuble, celui-ci étant inhabitable, avaient manifesté l'intention non-équivoque d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 32 567 francs toutes taxes comprises le montant des pénalités de retard allouées aux époux X..., l'arrêt rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Condamne la société Maine construction aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722aacd580146773ffd39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel