Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd3b
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société coopérative agricole de Cozes Saujon (la coopérative) une somme au titre du solde de son compte dans cet organisme, alors que, selon l'article 1347 du Code civil, pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit invoqué doit être l'oeuvre de la partie à laquelle on l'oppose; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la coopérative ne produisait aux débats que ses documents comptables, ne pouvait décider, peu important que les postes relatifs aux apports de M. X... n'aient pas été contestés par ce dernier, que ces documents constituaient un commencement de preuve par écrit justifiant du bien-fondé de la demande en paiement des achats effectués par M. X...; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Société coopérative agricole de Cozes Saujon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Société coopérative agricole de Cozes Saujon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société coopérative agricole de Cozes Saujon (la coopérative) une somme au titre du solde de son compte dans cet organisme, alors que, selon l'article 1347 du Code civil, pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit invoqué doit être l'oeuvre de la partie à laquelle on l'oppose; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la coopérative ne produisait aux débats que ses documents comptables, ne pouvait décider, peu important que les postes relatifs aux apports de M. X... n'aient pas été contestés par ce dernier, que ces documents constituaient un commencement de preuve par écrit justifiant du bien-fondé de la demande en paiement des achats effectués par M. X...; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait jamais contesté la forme comptable des apports effectués par lui, laquelle était strictement la même que celle des marchandises vendues par la coopérative, de sorte que la comptabilité de celle-ci constituait un document indivisible dont la cour d'appel a souverainement admis que M. X... avait accepté la valeur probatoire, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'article 1347 du Code civil; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des agios sur les sommes dues par lui à la coopérative, l'arrêt attaqué a relevé que l'intéressé était informé, du seul fait de sa qualité de sociétaire, de l'évolution des taux d'intérêts; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le règlement intérieur de la coopérative disposait que les taux d'intérêts ne varieraient qu'après information des sociétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les agios sur les sommes dues par lui à la coopérative, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne la Société coopérative agricole de Cozes Saujon, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel