Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd3d
- Date
- 2 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme F. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en inopposabilité ou en nullité du bail consenti aux époux M. par M. B. au cours de la procédure de divorce, et de sa demande de 600 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que M. B. a loué la propriété commune d'Auffargis depuis le 1er avril 1988 moyennant un loyer mensuel très important qu'il a perçu seul, en cachant l'existence de cette location à son épouse tout au long de la procédure du divorce et jusqu'en 1990, date à laquelle il a admis dans ses écritures avoir conclu un bail verbal qui s'est révélé être un bail écrit dont Mme F. n'a pu avoir connaissance qu'au cours de la présente procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en estimant qu'un tel comportement n'était pas constitutif de fraude aux droits de l'épouse; qu'elle a ainsi violé l'article 262-2 du Code civil; alors, d'autre part, que dans l'assignation initiale et dans ses conclusions d'appel, Mme F. demandait, outre l'annulation du bail dans le cadre de l'article 262-2 susvisé, réparation de la faute de son époux; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. B. ne caractérisait pas une faute civile de droit commun, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même Code; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas davantage si la dissimulation de revenus opérée par M. B. n'avait pas faussé le calcul de la pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève B. F., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Claude B., 2°/ de M. Albert M., 3°/ de Mme Jacqueline M., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme B. F., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B.-F. se sont mariés le 21 janvier 1956, sans contrat préalable; que, le 6 janvier 1988, Mme F. a présenté une requête en divorce; que, le 1er avril 1988, M. B. a loué seul aux époux M., moyennant un loyer menseul de 20 000 francs, la villa qu'il occupait auparavant avec son épouse; que, le 10 juin 1988, l'ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance de cet immeuble; que, le 20 décembre 1990, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce des époux B.-F.; que, le 12 décembre 1991, Mme F. a assigné son ex-mari en inopposabilité du bail dont elle avait appris tardivement l'existence, en expulsion des locataires, et en 600 000 francs de dommages-intérêts, du fait "qu'elle n'avait jamais perçu un centime des loyers"; que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1994) a estimé que la fraude du mari, au sens de l'article 262-2 du Code civil, n'était pas constituée, que la preuve de l'existence d'un préjudice subi par la femme n'était pas davantage rapportée, et qu'il convenait en conséquence de la débouter de toutes ses demandes; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme F. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en inopposabilité ou en nullité du bail consenti aux époux M. par M. B. au cours de la procédure de divorce, et de sa demande de 600 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que M. B. a loué la propriété commune d'Auffargis depuis le 1er avril 1988 moyennant un loyer mensuel très important qu'il a perçu seul, en cachant l'existence de cette location à son épouse tout au long de la procédure du divorce et jusqu'en 1990, date à laquelle il a admis dans ses écritures avoir conclu un bail verbal qui s'est révélé être un bail écrit dont Mme F. n'a pu avoir connaissance qu'au cours de la présente procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en estimant qu'un tel comportement n'était pas constitutif de fraude aux droits de l'épouse; qu'elle a ainsi violé l'article 262-2 du Code civil; alors, d'autre part, que dans l'assignation initiale et dans ses conclusions d'appel, Mme F. demandait, outre l'annulation du bail dans le cadre de l'article 262-2 susvisé, réparation de la faute de son époux; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. B. ne caractérisait pas une faute civile de droit commun, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du même Code; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas davantage si la dissimulation de revenus opérée par M. B. n'avait pas faussé le calcul de la pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; Mais attendu, sur la première branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la fraude de M. B. n'était pas constituée; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'ayant retenu que le bail avait été passé par le mari dans le cadre de l'article 1421 du Code civil et que la femme ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice, dans la mesure où la moitié des revenus de la location devait figurer dans les comptes de la liquidation de la communauté, la juridiction du second degré a, par là-même, exclu toute responsabilité du mari; qu'ayant rappelé, par ailleurs que, dans ses conclusions d'appel, Mme F. avait évalué à 600 000 francs la moitié des loyers qui auraient dû lui être ristournés et qu'elle n'avait pas demandé d'autres réparations, la cour d'appel n'avait pas à rechercher un éventuel préjudice complémentaire susceptible de résulter d'une sous-évaluation de la pension alimentaire allouée à la femme; Qu'il s'ensuit que, pris en ses trois premières branches, le premier moyen ne peut être accueilli; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme F. de sa demande en résiliation du bail consenti par M. B. aux époux M., alors, selon le moyen, qu'en relevant d'abord qu'il n'existait pas de moins-value de l'immeuble, du fait que les époux M. avaient quitté les lieux, et en retenant ensuite que l'abandon de ces lieux par les locataires n'était pas établi, de telle sorte que la résiliation du bail ne pouvait être constatée, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la juridiction du second degré relève que Mme F. a d'abord invoqué le préjudice résultant d'une moins-value de l'immeuble imputable à son occupation par les époux M., locataires, pour soutenir ensuite, en vue d'obtenir la résiliation du bail et sans fournir à cet égard de preuve décisive, que ces derniers auraient abandonné les lieux ; que la contradiction alléguée réside dans les conclusions de Mme F. elle-même, et non dans les motifs de la cour d'appel qui s'est bornée à souligner cette contradiction; D'où il suit que le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, ne peuvent davantage être retenus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant par Mme B. F. que par M. B.; Condamne Mme B. F., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) communaute entre epoux
Référence
613722aacd580146773ffd3d
Données disponibles
- Texte intégral