Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd3e
- Date
- 20 février 1996
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicportéerenonciation du preneur à s'en prévaloirmanifestation non équivoque de volonté de renoncerrenouvellement du bail six fois sans protestationdiscussion du décompte du futur loyer après exécution de travauxconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Milan Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de M. André X..., demeurant ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Sabcat, dont le siège est ..., 4 / de la société Investissement lyonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SCI Sabcat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le bail s'était renouvelé au moins six fois sans protestation de M. Y... et que celui-ci s'était opposé aux travaux envisagés par la société Investissement lyonnais en discutant les éléments du décompte du futur loyer après l'exécution de ces travaux, dans une correspondance adressée à la propriétaire et rédigé par une association, la cour d'appel a pu en déduire que le locataire avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à l'application au loyer en cours des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société civile immobilière Sabcat les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 398
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613722aacd580146773ffd3e
Données disponibles
- Texte intégral