Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd40
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), propriétaire d'un logement soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré, donné en location aux époux Y..., leur a délivré un commandement de payer des arriérés de loyer, visant la clause résolutoire du bail et les a assignés devant le juge des référés qui a suspendu les effets de cette clause moyennant le paiement des causes du commandement en vingt-quatre mensualités ; que les époux Y... ont assigné l'OPAC pour faire juger qu'ils ne devaient pas payer de surloyers et que le bail n'était pas résilié, les versements adressés à l'office devant être satisfactoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que dès lors que le tribunal d'instance avait été saisi au-delà du délai d'un mois ayant couru du jour du commandement, tel que prévu par l'article 19 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui n'avait pas plus de pouvoirs que le tribunal d'instance, ne pouvait en aucune façon accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 19 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2 ) qu'une ordonnance de référé, rendue sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas revêtue de l'autorité de chose jugée, et la partie bénéficiaire de l'ordonnance l'exécutant à ses risques et périls, la cour d'appel, en tant que juge du fond, devait réexaminer si, en droit, le juge des référés pouvait accorder des délais aux époux Y... et constatant qu'aucun délai ne pouvait leur être accordé, elle ne pouvait faire autrement que de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que si même le juge du fond n'avait pas eu le pouvoir de remettre en cause l'ordonnance de référé du 6 juin 1989 ayant permis aux époux Y... de se libérer sur une période de vingt-quatre mois -sauf pour eux à s'exposer à l'acquisition de la clause résolutoire s'ils n'acquittaient pas l'un des termes de l'échéancier-, en toute hypothèse, les époux Y... ne pouvaient éviter l'acquisition de la clause résolutoire qu'en se conformant aux termes mêmes du dispositif de l'ordonnance de référé ; qu'ayant constaté que l'intégralité de la somme de 29 829,88 francs n'avait pas été payée dans les délais prévus, la cour d'appel ne pouvait faire autrement que de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 19 de la loi du 23 décembre 1986, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, faute pour les époux Y... d'avoir frappé d'appel l'ordonnance du 6 juin 1989, l'inexécution partielle de l'ordonnance emportait nécessairement acquisition de la clause résolutoire, peu important que les sommes visées à l'ordonnance fussent pour partie indues ; qu'en retenant le caractère indû d'un surloyer inclus dans la somme de 29 829,88 francs, les juges du fond ont, une fois de plus, violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 19 de la loi du 23 décembre 1986" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction "OPAC" de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Félix Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Germaine X... épouse Sultan, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction "OPAC" de Paris, de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), propriétaire d'un logement soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré, donné en location aux époux Y..., leur a délivré un commandement de payer des arriérés de loyer, visant la clause résolutoire du bail et les a assignés devant le juge des référés qui a suspendu les effets de cette clause moyennant le paiement des causes du commandement en vingt-quatre mensualités ; que les époux Y... ont assigné l'OPAC pour faire juger qu'ils ne devaient pas payer de surloyers et que le bail n'était pas résilié, les versements adressés à l'office devant être satisfactoires ; Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que dès lors que le tribunal d'instance avait été saisi au-delà du délai d'un mois ayant couru du jour du commandement, tel que prévu par l'article 19 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui n'avait pas plus de pouvoirs que le tribunal d'instance, ne pouvait en aucune façon accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 19 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2 ) qu'une ordonnance de référé, rendue sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas revêtue de l'autorité de chose jugée, et la partie bénéficiaire de l'ordonnance l'exécutant à ses risques et périls, la cour d'appel, en tant que juge du fond, devait réexaminer si, en droit, le juge des référés pouvait accorder des délais aux époux Y... et constatant qu'aucun délai ne pouvait leur être accordé, elle ne pouvait faire autrement que de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que si même le juge du fond n'avait pas eu le pouvoir de remettre en cause l'ordonnance de référé du 6 juin 1989 ayant permis aux époux Y... de se libérer sur une période de vingt-quatre mois -sauf pour eux à s'exposer à l'acquisition de la clause résolutoire s'ils n'acquittaient pas l'un des termes de l'échéancier-, en toute hypothèse, les époux Y... ne pouvaient éviter l'acquisition de la clause résolutoire qu'en se conformant aux termes mêmes du dispositif de l'ordonnance de référé ; qu'ayant constaté que l'intégralité de la somme de 29 829,88 francs n'avait pas été payée dans les délais prévus, la cour d'appel ne pouvait faire autrement que de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 19 de la loi du 23 décembre 1986, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, faute pour les époux Y... d'avoir frappé d'appel l'ordonnance du 6 juin 1989, l'inexécution partielle de l'ordonnance emportait nécessairement acquisition de la clause résolutoire, peu important que les sommes visées à l'ordonnance fussent pour partie indues ; qu'en retenant le caractère indû d'un surloyer inclus dans la somme de 29 829,88 francs, les juges du fond ont, une fois de plus, violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 19 de la loi du 23 décembre 1986" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le juge du fond était compétent pour statuer sur une demande de délai de paiement mais que l'OPAC avait accepté que le juge des référés, saisi tardivement, accorde des délais aux époux Y... pour se libérer de leur dette et suspend les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a exactement retenu que les locataires avaient respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance de référé, déduction faite de surloyers non dûs à la suite d'une erreur de compte affectant la créance du bailleur ; Attendu, d'autre part, que l'OPAC n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que faute d'un appel de la part des locataires, l'inexécution partielle de l'ordonnance emportait l'acquisition de la clause résolutoire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Paris à payer aux époux Y..., ensemble, la somme de quatre mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les époux Y... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 366
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
613722aacd580146773ffd40
Données disponibles
- Texte intégral