Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd49
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 1990), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., entrepreneur, de la rénovation de son immeuble ; que, n'ayant pas été réglé du solde des travaux, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abandon de chantier, alors, selon le moyen, "1 ) que dans le cas où l'une des parties à un contrat synallagmatique n'exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté doit, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice ; qu'en déclarant, dès lors, fondé M. Y... à rompre brutalement et unilatéralement les relations contractuelles pour cause de non-paiement par Mme X... des derniers travaux réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 ) qu'en constatant que les derniers travaux réalisés par l'entrepreneur étaient entachés de désordres et malfaçons de nature à engager sa responsabilité, tout en décidant que l'entrepreneur était fondé à interrompre définitivement le chantier au seul motif qu'il n'avait pas reçu paiement desdits travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble les articles 1147 et 1184 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer que la rupture des relations contractuelles entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage trouvait sa cause dans le non-paiement des sommes dues par ce dernier au titre des travaux réalisés, sans rechercher si ces sommes étaient exigibles au moment de l'arrêt brutal du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait fait valoir, dès le mois d'octobre 1989, son intention de solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire, avait attendu le mois d'août 1990 pour déposer sa demande malgré plusieurs interventions du greffe et obtenir, à cette date, le bénéfice de cette aide à titre provisoire, la cour d'appel a fait application de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, sans violer le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 1990), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., entrepreneur, de la rénovation de son immeuble ; que, n'ayant pas été réglé du solde des travaux, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abandon de chantier, alors, selon le moyen, "1 ) que dans le cas où l'une des parties à un contrat synallagmatique n'exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté doit, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice ; qu'en déclarant, dès lors, fondé M. Y... à rompre brutalement et unilatéralement les relations contractuelles pour cause de non-paiement par Mme X... des derniers travaux réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 ) qu'en constatant que les derniers travaux réalisés par l'entrepreneur étaient entachés de désordres et malfaçons de nature à engager sa responsabilité, tout en décidant que l'entrepreneur était fondé à interrompre définitivement le chantier au seul motif qu'il n'avait pas reçu paiement desdits travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble les articles 1147 et 1184 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer que la rupture des relations contractuelles entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage trouvait sa cause dans le non-paiement des sommes dues par ce dernier au titre des travaux réalisés, sans rechercher si ces sommes étaient exigibles au moment de l'arrêt brutal du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie par Mme X... d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour abandon de chantier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les travaux faisaient l'objet de facturation au fur et à mesure de leur exécution, que le constat de l'arrêt de chantier n'avait été demandé à un huissier de justice que plus d'un mois après l'assignation délivrée par l'entrepreneur, Mme X... étant restée passive jusqu'à ce moment, et que l'arrêt des travaux trouvait sa cause dans le non-paiement des sommes dues au titre des travaux déjà réalisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers le trésorier-payeur général et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 344
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613722aacd580146773ffd49
Données disponibles
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