Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd4a
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 avril 1994), statuant en référé, qu'en 1988, des travaux de réhabilitation réalisés dans un immeuble ont causé des dommages au bâtiment voisin occupé par la société Hôtel Helvétique ; que celle-ci a réclamé une provision sur l'indemnisation de son préjudice à la Caisse Fédérale de crédit mutuel méditerranéen (Crédit Mutuel) exploitant dans les lieux un local commercial ; que cette banque a allégué que le maître de l'ouvrage était la société Fedimo ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Hôtel Helvétique, l'arrêt retient que d'après des documents produits la société Fedimo et le Crédit Mutuel ont le même siège social, les mêmes dirigeants sociaux et le même commissaire aux comptes, que le contrat conclu avec les architectes fait état de l'aménagement des nouveaux locaux du Crédit Mutuel, et que ces pièces établissent l'imbrication des deux sociétés et la qualité de maître de l'ouvrage conjoint du Crédit Mutuel, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre section B), au profit de la société Hôtel Helvetique, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis 47, rue Hôtel des Postes, 06000 Nice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, , conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 avril 1994), statuant en référé, qu'en 1988, des travaux de réhabilitation réalisés dans un immeuble ont causé des dommages au bâtiment voisin occupé par la société Hôtel Helvétique ; que celle-ci a réclamé une provision sur l'indemnisation de son préjudice à la Caisse Fédérale de crédit mutuel méditerranéen (Crédit Mutuel) exploitant dans les lieux un local commercial ; que cette banque a allégué que le maître de l'ouvrage était la société Fedimo ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Hôtel Helvétique, l'arrêt retient que d'après des documents produits la société Fedimo et le Crédit Mutuel ont le même siège social, les mêmes dirigeants sociaux et le même commissaire aux comptes, que le contrat conclu avec les architectes fait état de l'aménagement des nouveaux locaux du Crédit Mutuel, et que ces pièces établissent l'imbrication des deux sociétés et la qualité de maître de l'ouvrage conjoint du Crédit Mutuel, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le Crédit Mutuel justifiait de la qualité de maître de l'ouvrage de la société Fedimo par la production du permis de construire délivré au nom de cette dernière, du contrat conclu par elle avec les architectes, du marché de travaux conclu avec les entreprises, ainsi que de la souscription d'une police d'assurance "dommages ouvrage", et constaté que le Crédit Mutuel soutenait que son occupation des lieux, au titre d'un contrat de bail conclu avec la société Fedimo, était postérieure à l'achèvement des travaux réalisés par elle, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Hôtel Helvetique, envers la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société Hôtel Helvetique à payer à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Méditerranéen la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 479
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel