Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd4d
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1994), que Mme X..., qui avait exercé des fonctions salariées au sein d'une SCP d'avocats, a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Bergerac en se fondant sur les dispositions de l'article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que cette demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, elle a formé un recours devant la cour d'appel qui a confirmé la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que les conditions exigées, pour bénéficier des dispositions transitoires de ce texte, doivent être réunies à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... n'avait obtenu sa maîtrise en droit qu'en 1993, a décidé, à bon droit, que la requérante ne remplissait pas la condition prévue par l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 au 1er janvier 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bergerac sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de L'Ordre des avocats au barreau de Bergerac, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de L'Ordre des avocats au barreau de Bergerac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1994), que Mme X..., qui avait exercé des fonctions salariées au sein d'une SCP d'avocats, a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Bergerac en se fondant sur les dispositions de l'article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que cette demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, elle a formé un recours devant la cour d'appel qui a confirmé la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que les conditions exigées, pour bénéficier des dispositions transitoires de ce texte, doivent être réunies à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... n'avait obtenu sa maîtrise en droit qu'en 1993, a décidé, à bon droit, que la requérante ne remplissait pas la condition prévue par l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 au 1er janvier 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bergerac sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bergerac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers L'Ordre des avocats au barreau de Bergerac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 322
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- avocat
Référence
613722aacd580146773ffd4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel