Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd4e
- Date
- 20 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994), que, selon contrat du 22 novembre 1989, la société Privatel (la société) s'est engagée à titre exclusif, dans le cadre de la construction ou de l'aménagement de maisons de retraite, nécessitant l'intervention d'un architecte, à faire appel à M. X... ; que celui-ci s'est engagé à procéder à l'examen des dossiers qui lui seraient fournis moyennant une rémunération dite "contrat de faisabilité", pour une somme forfaitaire de 50 000 francs H.T, venant en déduction des honoraires en cas de réalisation du projet, et une rémunération de réalisation du projet plafonnée à 8 % du montant H.T des travaux réalisés, ceci dans le cadre d'un contrat d'ingénierie complet ; Attendu qu'à la suite de conflits entre les parties sur les rémunérations réclamées par M. X... au titre de six opérations, l'arrêt attaqué, statuant en référé, a condamné la société Privatel à payer à l'architecte la somme de 179 400 francs, à titre de provision à valoir sur les honoraires afférents à ces marchés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Privatel fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour accueillir partiellement les demandes de provisions de M. X..., la cour d'appel a énoncé que l'architecte avait droit au paiement du montant des études de faisabilité telles que prévues au contrat et a refusé de tenir compte de la somme de 350 000 francs versée par la société dans le cadre du chantier de Conques-sur-Orbiel ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Privatel faisait valoir que l'architecte n'avait pas accompli les prestations ayant droit à de telles rémunérations, la cour d'appel a tranché des contestations sérieuses et violé les articles susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Privatel, société anonyme, dont le siège est Centre de repos de la Montagne noire, 11390 Cuxac-Cabardes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Privatel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994), que, selon contrat du 22 novembre 1989, la société Privatel (la société) s'est engagée à titre exclusif, dans le cadre de la construction ou de l'aménagement de maisons de retraite, nécessitant l'intervention d'un architecte, à faire appel à M. X... ; que celui-ci s'est engagé à procéder à l'examen des dossiers qui lui seraient fournis moyennant une rémunération dite "contrat de faisabilité", pour une somme forfaitaire de 50 000 francs H.T, venant en déduction des honoraires en cas de réalisation du projet, et une rémunération de réalisation du projet plafonnée à 8 % du montant H.T des travaux réalisés, ceci dans le cadre d'un contrat d'ingénierie complet ; Attendu qu'à la suite de conflits entre les parties sur les rémunérations réclamées par M. X... au titre de six opérations, l'arrêt attaqué, statuant en référé, a condamné la société Privatel à payer à l'architecte la somme de 179 400 francs, à titre de provision à valoir sur les honoraires afférents à ces marchés ; Attendu que la société Privatel fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour accueillir partiellement les demandes de provisions de M. X..., la cour d'appel a énoncé que l'architecte avait droit au paiement du montant des études de faisabilité telles que prévues au contrat et a refusé de tenir compte de la somme de 350 000 francs versée par la société dans le cadre du chantier de Conques-sur-Orbiel ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Privatel faisait valoir que l'architecte n'avait pas accompli les prestations ayant droit à de telles rémunérations, la cour d'appel a tranché des contestations sérieuses et violé les articles susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société ne contestait pas les sommes réclamées par M. X... au titre des contrats de faisabilité des maisons de retraite implantées à Tours, Bordeaux et Lyon, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la somme de 350 000 francs dont la société invoquait le versement avait été réglée antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, d'autre part, que les travaux et études réalisés par l'architecte justifiaient, en dehors de toute interprétation de ce contrat, la rémunération forfaitaire due au titre des contrats de faisabilité ; qu'elle a légalement justifié sa décision d'allouer à M. X... une provision égale à cette rémunération dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Privatel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 394
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel