Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd51
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1993) de l'avoir déclaré mal fondé en son opposition alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la décision du conseil d'administration de la Mutuelle des transports, du 20 avril 1989, de faire payer une cotisation complémentaire à certaines catégories de sociétaires était légale, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 5 du Code civil ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen, telles qu'elles sont énoncées dans le mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêts :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit de la Mutuelle des transports, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer à la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, un complément de cotisations motivé par les résultats déficitaires, pendant les exercices précédents, de la gestion des risques relatifs au groupement de sociétaires auquel il appartenait ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1993) de l'avoir déclaré mal fondé en son opposition alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la décision du conseil d'administration de la Mutuelle des transports, du 20 avril 1989, de faire payer une cotisation complémentaire à certaines catégories de sociétaires était légale, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 5 du Code civil ; Mais attendu que, si, aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ; que c'est par suite à bon droit et sans prononcer par voie de disposition générale et réglementaire que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que la délibération du conseil d'administration de la Mutuelle des transports était contraire aux dispositions de l'article R. 322-72 précité qui prohibe tout traitement préférentiel en faveur d'un ou plusieurs sociétaires, a décidé que ladite délibération était légale ; que le grief n'est donc pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen, telles qu'elles sont énoncées dans le mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêts : Attendu que M. X... n'a pas prétendu devant la cour d'appel que la somme qu'il était condamné à payer dépassait le montant maximal de la cotisation calculée selon les prescriptions de l'article R. 322-71 du Code des assurances ; qu'un tel moyen est mélangé de fait et que le demandeur au pourvoi est irrecevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, fût-ce indirectement, en reprochant à la cour d'appel un manque de base légale et un défaut de réponse à conclusions pour n'avoir pas recherché si la police indiquait le montant maximal de la cotisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 339
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- assurance mutuelle
Référence
613722aacd580146773ffd51
Données disponibles
- Texte intégral