Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd53
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile coopérative de construction Le Hameau de Blanc Mont I, dont le siège est ..., 2 / la société civile coopérative de construction Le Hameau de Blanc Mont II, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société SAPS Etanchéité entreprise, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile coopérative de construction Le Hameau de Blanc Mont I et de la société civile coopérative de construction Le Hameau de Blanc Mont II, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SAPS Etanchéité entreprise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 1131 et 1964 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de désordres ayant affecté les enduits de plusieurs pavillons situés à Vouziers et appartenant aux SCI" Le Hameau de Blanc Mont I" et "Le Hameau de Blanc Mont II", il a été convenu que la réfection serait réalisée par la société SAPS Etanchéité entreprise ; qu'eu égard à l'utilisation de techniques non courantes, l'Union des assurances de Paris a refusé de consentir à la SAPS l'assurance de responsabilité obligatoire prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances, de sorte qu'en application de l'article L. 243-4 du même code, le Bureau central de tarification a été saisi ; que cet organisme a, le 22 juin 1984, décidé que l'UAP devrait accorder sa garantie chantier par chantier, défini certaines modalités d'application du produit, et fixé le montant des primes et de la franchise ; que, toutefois, en ce qui concerne le chantier des pavillons de Vouziers, le contrat d'assurance n'a été signé que le 2 juin 1988, moyennant une prime de 95 756 francs et que son article 3, intitulé "durée et effet du contrat", précisait qu'il était souscrit pour la durée des travaux et prenait effet à leur date de réception, mais qu'une autre stipulation des conditions particulières de cette police fixait sa date d'effet au 18 octobre 1985 ; qu'à la suite de désordres affectant les travaux réalisés par la SAPS, celle-ci a demandé la garantie de son assureur, mais que l'arrêt attaqué a mis l'UAP hors de cause aux motifs que les travaux du chantier de Vouziers avaient été réalisés à partir du mois d'octobre 1984 et fait l'objet d'une réception le 17 juillet 1985, soit avant la date de prise d'effet de la police le 18 octobre 1985 ; Attendu, cependant, que la SAPS avait procédé à la réalisation des travaux après la décision du Bureau central de tarification fixant les conditions de l'assurance et que l'entreprise, dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que lorsque la police avait été signée et la prime réclamée, l'UAP savait que les travaux étaient déjà terminés ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur la contradiction existant entre la demande de paiement de la prime et la fixation d'un point de départ de la police rendant l'assurance sans cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée en application de ce texte par les sociétés Le Hameau de Blanc Mont I et Le Hameau de Blanc Mont II ; Laisse les entiers dépens à la charge de l'UAP ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 444
Articles de loi cités
article L. 241-1 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel