Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd54
- Date
- 13 février 1996
protection des consommateurscrédit à la consommationdomaine d'applicationvente de meubles payables à raison d'une certaine somme à la commande et le solde à la livraison (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n W 93-16.583 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n W 93-16.583, formés par : la société Univers Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section C) , au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n E 93-19.282 formé par la SARL Univers Décor, en cassation d'un jugement rendu rendu le 27 mai 1993 par le tribunal d'instance de Dinan, au profit de M. et Mme X..., défendeurs à la cassation ; La société Univers Décor, invoque à l'appui de chacun de ses deux pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Univers Décor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n W 93-16.583 et E 93-19.282 ; Sur le moyen unique du pourvoi n W 93-16.583 : Vu les articles 1 et 2 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, le second modifié par l'article 2-I de la loi n 89-421 du 13 juin 1989 (article L. 312-2 du Code de la consommation) ; Attendu que l'application de cette loi suppose l'existence d'une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ; Attendu que, le 1er mai 1990, les époux X... ont commandé à la société Univers Décor un mobilier de salon dont le prix, 32 000 francs, était stipulé payable à raison de 5 000 francs à la commande et le solde à la livraison ; qu'ils ont remis un chèque d'un montant de 5 000 francs au représentant de la société ; que, le 10 juin 1991, ils ont assigné la société en restitution dudit chèque, en invoquant les dispositions de la loi susvisée et l'absence d'offre préalable régulière ; que, sur l'appel de la société limité à l'application de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré ce texte applicable au contrat litigieux et renvoyé les parties devant le tribunal d'instance ; que par un second jugement cette juridiction a constaté la remise du chèque à l'audience et condamné la société à payer aux époux X... la somme de 4 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que l'article 2 de la loi de 1978 assimilait à des opérations de crédit les ventes dont le paiement était échelonné ou différé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prix du mobilier devait être intégralement payé le jour de sa livraison de sorte qu'aucun crédit n'était consenti à l'acheteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Sur le pourvoi n E 93-19.282 : Attendu, que la cassation qui vient d'être prononcée entraîne, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement rendu le 27 mai 1993 qui est la suite et la conséquence de la décision cassée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n E 93-19.282 ; Rejette les demandes formées par les époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X...,, envers la société Univers Décor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 340
Articles de loi cités
article L. 312-2 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722aacd580146773ffd54
Données disponibles
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