Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd58
- Date
- 20 février 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprocédureconnaissance de tout ce qui concerne le redressement ou la liquidation judiciaireclause attributive de compétenceapplication (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère Chambre, section des urgences), au profit : 1 / de la société Garage La Pyramide, dont le siège est ... Vaise, 2 / de M. Bruno Y..., ès qualité d'administrateur judciaire de la société Garage La Pyramide, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. X..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de Me Ricard, avocat de la société Garage La Pyramide, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 octobre 1992), que la société Garage La Pyramide a assigné, le 26 avril 1991, la société Fiat auto France devant le tribunal de commerce de Lyon pour que soit prononcée, au tort de la société concédante, la "résolution" du contrat de concession de vente qui les liait ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Garage La Pyramide par le tribunal de commerce de Lyon, le 15 mai 1991, son administrateur judiciaire a repris l'instance ; que celui-ci ayant présenté, le 13 juin 1991, une requête aux fins de continuation du contrat en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a autorisé, le 12 juillet 1991, la poursuite du contrat ; que la société Fiat auto France, qui a fait un recours contre cette ordonnance du juge-commissaire, a assigné, dès le 28 juin 1991, la société Garage La Pyramide et son administrateur devant le tribunal de commerce de Paris, en invoquant la clause contractuelle d'attribution de juridiction, pour faire constater la résiliation du contrat de concession de vente ; que le tribunal de commerce de Paris s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, la société Fiat auto France a fait contredit ; Attendu que la société Fiat auto France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit mal fondé et d'avoir en conséquence confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, saisie sur contredit de compétence, en se fondant sur l'existence d'une litispendance et d'une connexité avec un autre litige pendant devant une autre juridiction pour décider que celle-ci, saisie en premier, devra connaître du litige objet du contredit, a excédé ses pouvoirs au regard des articles 48, 80, 81, 100 et 101 du nouveau Code de procédure civile et violé les mêmes textes ; et alors, d'autre part, que l'intervention d'une décision du tribunal de commerce de Lyon, sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant décidé la continuation du contrat de concession en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, est sans influence sur l'action en résiliation du contrat de concession engagée par la concédante pour des manquements postérieurs au redressement judiciaire, ce Tribunal n'ayant en effet que le pouvoir de statuer sur la seule contestation relative à la continuation du contrat et ne pouvant apprécier les manquements du concessionnaire après le prononcé de la procédure collective ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, afin de retenir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Garage La Pyramide et son administrateur judiciaire, malgré la clause attributive de compétence stipulée au contrat de concession, la cour d'appel a violé les articles 174 du décret du 27 décembre 1985 et 48 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire, et relevé que la société Garage La Pyramide et son administrateur judiciaire invoquaient, dans la procédure engagée contre la société Fiat auto France sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, des griefs nés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application de la clause attributive de compétence territoriale au profit de la compétence du tribunal de commerce de Lyon, saisi de la procédure collective, dès lors que l'état de redressement judiciaire exerce une influence juridique sur le présent litige né de l'exécution d'un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Fiat auto France sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs et que la société Garage La Pyramide demande, sur le même fondement, le versement d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la première demande et d'accueillir la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Fiat auto France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne cette société à payer à la société Garage La Pyramide la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 347
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722aacd580146773ffd58
Données disponibles
- Texte intégral