Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd59
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat Auto France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal de commerce de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la société Garage La Pyramide, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage La Pyramide, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de Me Ricard, avocat de la société Garage La Pyramide, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, la société Fiat Auto France a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal de commerce de Lyon, 26 octobre 1992) qui a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du règlement judiciaire de la société Garage La Pyramide a décidé que, par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la société Fiat auto France devra continuer l'exécution du contrat de concession de vente en cours ; qu'elle fait valoir, d'une part, que le Tribunal qui a refusé d'écarter des débats deux cent quatre pièces communiquées six jours avant l'audience, a commis un excès de pouvoir et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que le juge-commissaire saisi d'une demande de continuation d'un contrat en cours et qui ne se borne pas à se prononcer sur cette continuation, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134 du Code civil, et enfin, que le juge-commissaire, puis le Tribunal, qui ordonnent la continuation du contrat à des conditions nouvelles, contraires à son article 9-6, ont commis un excès de pouvoir et violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lequels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Fiat auto France sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs et que la société Garage La Pyramide demande, sur le même fondement, le versement d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la première demande et d'accueillir la seconde ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Fiat auto France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Fiat auto France à payer à la société Garage La Pyramide la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Garage La Pyramide et M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 348
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA