Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd5c
- Date
- 13 février 1996
assurance (règles générales)personnelagent généralcessation des fonctionsindemnité compensatricepourcentage de réduction en cas de malversationsconvention statutaire prévoyant une telle réduction pour une durée de deux ansconvention antérieure à l'agrément d'un agent généraleffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle du Mans accidents et Mutuelle du Mans Incendie, dont le siège est ..., 2 / La Mutuelle du Mans assurances Vie, venant aux droits de la Mutuelle générale assurances vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère Chambre 2ème section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans assurances IARD et de La Mutuelle du Mans assurances Vie, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 1er janvier 1976, trois compagnies du groupe des Mutuelles du Mans ont agréé M. X..., en qualité d'agent général ; qu'à la suite de détournements, elles l'ont assigné, le 20 novembre 1985, en paiement de la somme de 851 674,38 francs en principal ; qu'elles ont également déposé plainte avec constitution de partie civile contre lui pour abus de confiance, faux en écriture privée ou de commerce et usage dans l'exercice de ses fonctions ; que par jugement du 15 novembre 1989 confirmé par un arrêt du 28 juin 1990, la juridiction pénale a, sur l'action civile des mutuelles, condamné M. X... à payer à celles-ci la somme de 649 852,87 francs en remboursement des sommes détournées avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989, celle de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la juridiction civile (Dijon, 27 mai 1993), qui avait sursis à statuer jusqu'au résultat de l'instance pénale a retenu qu'il avait été définitivement jugé sur la créance des Mutuelles ; qu'elle a partiellement accueilli la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de cessation d'activité formée par M. X... en l'évaluant à la somme de 624 514,04 francs, et a ordonné la compensation des créances conformément aux dispositions de l'article 1290 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la convention statutaire, portant réduction de l'indemnité compensatrice à concurrence de 25 %, lors de malversations, était datée du 10 juillet 1959 et avait été conclue pour une durée de deux ans ; qu'elle a relevé que les mutuelles ne produisaient aucun document dont il ressortirait que cette disposition restrictive ait été reconduite et eût été encore en vigueur en janvier 1976 lors de l'agrément de M. X... comme agent général ; qu'elle a ajouté que les accords du 1er janvier 1976 qui auraient servi de base au calcul de l'indemnité acquise à cette date n'étaient pas versés au dossier ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'ensuite les premiers juges avaient retenu que la demande de M. X... relative à la fixation du point de départ des intérêts au jour de sa révocation n'avait appelé aucune contestation de la part des compagnies débitrices de l'indemnité compensatrice ; qu'en cause d'appel celles-ci n'ont pas davantage élevé de contestation sur ce point ; qu'il s'ensuit que les deux derniers griefs sont nouveaux, mélangés de fait, partant irrecevables ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que pour accéder à la demande de sursis à statuer jusqu'au résultat de l'instance pénale formulée par M. X..., demande sur le mérite de laquelle les Mutuelles s'en étaient rapportées à justice, les premiers juges ont retenu que l'information pénale portait essentiellement sur les mêmes faits que ceux déférés à la juridiction civile ; qu'à bon droit, dès lors, la cour d'appel a considéré que les Mutuelles n'étaient pas fondées à réclamer sur un fondement juridique différent une somme autre que celle définitivement fixée par la juridiction pénale ; qu'ensuite, s'agissant de créances indemnitaires, la juridiction du second degré a, pour le point de départ des intérêts, justement pris en considération la date des décisions ayant chiffré lesdites créances ; D'où il suit suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Mutuelle du Mans assurances IARD et La Mutuelle du Mans assurances Vie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 350
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722aacd580146773ffd5c
Données disponibles
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