Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd61
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 1993), que M. Jean-Claude X..., titulaire d'une demande de brevet enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 83-09.785 et de modèles déposés au greffe du tribunal de commerce d'Epernay, qui fabrique et distribue un dispositif d'obturation de récipients destiné notamment à des bouteilles contenant des boissons gazeuses, a assigné la société Schillinger en lui reprochant des actes de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des bouchons similaires aux siens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Schillinger fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que l'action de M. X... "n'est pas, à strictement parler, une action aux fins de protection de ce brevet", cependant que M. X..., après avoir produit son brevet au soutien de sa requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, indiquait dans son assignation qu'il était "titulaire d'un brevet d'invention" et qu'il lui reprochait de procéder "à la distribution de bouchons rigoureusement semblables à ceux ayant donné lieu au brevet", ce qui démontrait que son action, même intitulée en "concurrence déloyale", tendait à la protection dudit brevet, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que ce brevet "n'est en l'état actuel contesté, ni dans son existence, ni dans sa validité, ni dans ses caractéristiques", après avoir relevé qu'elle soutenait "qu'elle entend contester la validité ou la portée du brevet possédé par son adversaire", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'ensemble du contentieux né, au moins en partie, de la loi sur les brevets d'invention est attribué aux tribunaux de grande instance désignés par décret ; que, dès lors qu'une action est fondée sur un brevet dont la portée et la validité sont susceptibles d'être contestées, elle échappe aux juridictions de droit commun pour suivre cette attribution spéciale ; que, méconnaissant cette règle, la cour d'appel a violé l'article L. 615-17 du Code de la propriété industrielle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schillinger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Epernay, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Schillinger, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 1993), que M. Jean-Claude X..., titulaire d'une demande de brevet enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 83-09.785 et de modèles déposés au greffe du tribunal de commerce d'Epernay, qui fabrique et distribue un dispositif d'obturation de récipients destiné notamment à des bouteilles contenant des boissons gazeuses, a assigné la société Schillinger en lui reprochant des actes de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des bouchons similaires aux siens ; Attendu que la société Schillinger fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que l'action de M. X... "n'est pas, à strictement parler, une action aux fins de protection de ce brevet", cependant que M. X..., après avoir produit son brevet au soutien de sa requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, indiquait dans son assignation qu'il était "titulaire d'un brevet d'invention" et qu'il lui reprochait de procéder "à la distribution de bouchons rigoureusement semblables à ceux ayant donné lieu au brevet", ce qui démontrait que son action, même intitulée en "concurrence déloyale", tendait à la protection dudit brevet, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que ce brevet "n'est en l'état actuel contesté, ni dans son existence, ni dans sa validité, ni dans ses caractéristiques", après avoir relevé qu'elle soutenait "qu'elle entend contester la validité ou la portée du brevet possédé par son adversaire", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'ensemble du contentieux né, au moins en partie, de la loi sur les brevets d'invention est attribué aux tribunaux de grande instance désignés par décret ; que, dès lors qu'une action est fondée sur un brevet dont la portée et la validité sont susceptibles d'être contestées, elle échappe aux juridictions de droit commun pour suivre cette attribution spéciale ; que, méconnaissant cette règle, la cour d'appel a violé l'article L. 615-17 du Code de la propriété industrielle ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action de M. Y... tend à la réparation de faits de concurrence déloyale, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet de la demande et se contredire, sa compétence, dès lors que les fondements et les conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale et celle en contrefaçon sont différentes et que M. X..., même s'il évoquait l'existence d'un brevet, ne soutenait pas qu'il avait été contrefait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schillinger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 278
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel