Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd62
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1993), que courant décembre 1991, la société Castor, agence de publicité, a participé, avec la société Sociedad espagnola de automobiles de turismo France (société SEAT France), à une opération de publicité promotionnelle concernant les véhicules commercialisés par la seconde ; que le 20 décembre 1991, la société SEAT France a informé ses concessionnaires du lancement d'une opération consistant à proposer à la vente jusqu'au 10 février 1992, notamment un modèle dénommé Ibiza Préférence ; que le 31 décembre 1991, la société Castor a réclamé à la société SEAT France le montant de ses honoraires relatifs, en partie, à la gamme Ibiza série limitée Préférence ; que le 2 janvier 1992, la société Castor a déposé une demande d'enregistrement de la marque Préférence, pour désigner dans les classes 12 et 36, les véhicules automobiles et leurs parties constitutives, les services d'assurances en relation notamment avec les véhicules automobiles ; que le 15 janvier 1992, elle a adressé à la société SEAT France une lettre pour l'inviter à une concertation en vue de convenir du montant des droits d'utilisation de la marque Préférence ; que les sociétés SEAT et SEAT France (société SEAT) ont assigné la société Castor en nullité du dépôt de la marque et en revendication du dépôt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Castor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le dépôt de sa demande d'enregistrement de la marque Préférence était frauduleux et d'avoir ordonné le transfert de ce dépôt au profit de la société SEAT alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un dépôt (une demande d'enregistrement) de marque, est par essence constitutif de ce droit privatif et doit en conséquence être considéré comme valable dès lors que, portant sur un signe distinctif, il ne fait pas fraude à un droit antérieur d'un tiers sur le même signe ; qu'en déclarant en l'espèce frauduleux au préjudice de la société SEAT le dépôt de la marque Préférence effectué par elle pour les produits et services des classes 12 et 36 sans asseoir cette qualification sur la constatation de l'existence d'un droit antérieur de la société SEAT sur le même signe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 712-1 du code de la Propriété intellectuelle (article 5 de la loi du 4 janvier 1991) ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage pour sanctionner une prétendue fraude à l'égard de la société SEAT, faire droit à l'action en revendication de marque introduite par celle-ci sans avoir constaté que le titre dont elle ordonnait ainsi le transfert avait été demandé, soit en fraude de droits antérieurs sur le même signe appartenant à cette même société, soit en violation d'une obligation légale, soit en violation d'un obligation contractuelle susceptible d'être invoquée par ladite société ; qu'en cet état, sa décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété intellectuelle (article 9 de la loi du 4 janvier 1991) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit : 1 / de la société Sociedad espagnola de automobiles de turismo, dont le siège est Paseo de la Castellane 278, Madrid (Espagne), 2 / de la société Seat France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Castor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sociedad espagnola de automobiles de turismo et de la société Seat France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1993), que courant décembre 1991, la société Castor, agence de publicité, a participé, avec la société Sociedad espagnola de automobiles de turismo France (société SEAT France), à une opération de publicité promotionnelle concernant les véhicules commercialisés par la seconde ; que le 20 décembre 1991, la société SEAT France a informé ses concessionnaires du lancement d'une opération consistant à proposer à la vente jusqu'au 10 février 1992, notamment un modèle dénommé Ibiza Préférence ; que le 31 décembre 1991, la société Castor a réclamé à la société SEAT France le montant de ses honoraires relatifs, en partie, à la gamme Ibiza série limitée Préférence ; que le 2 janvier 1992, la société Castor a déposé une demande d'enregistrement de la marque Préférence, pour désigner dans les classes 12 et 36, les véhicules automobiles et leurs parties constitutives, les services d'assurances en relation notamment avec les véhicules automobiles ; que le 15 janvier 1992, elle a adressé à la société SEAT France une lettre pour l'inviter à une concertation en vue de convenir du montant des droits d'utilisation de la marque Préférence ; que les sociétés SEAT et SEAT France (société SEAT) ont assigné la société Castor en nullité du dépôt de la marque et en revendication du dépôt ; Attendu que la société Castor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le dépôt de sa demande d'enregistrement de la marque Préférence était frauduleux et d'avoir ordonné le transfert de ce dépôt au profit de la société SEAT alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un dépôt (une demande d'enregistrement) de marque, est par essence constitutif de ce droit privatif et doit en conséquence être considéré comme valable dès lors que, portant sur un signe distinctif, il ne fait pas fraude à un droit antérieur d'un tiers sur le même signe ; qu'en déclarant en l'espèce frauduleux au préjudice de la société SEAT le dépôt de la marque Préférence effectué par elle pour les produits et services des classes 12 et 36 sans asseoir cette qualification sur la constatation de l'existence d'un droit antérieur de la société SEAT sur le même signe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 712-1 du code de la Propriété intellectuelle (article 5 de la loi du 4 janvier 1991) ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage pour sanctionner une prétendue fraude à l'égard de la société SEAT, faire droit à l'action en revendication de marque introduite par celle-ci sans avoir constaté que le titre dont elle ordonnait ainsi le transfert avait été demandé, soit en fraude de droits antérieurs sur le même signe appartenant à cette même société, soit en violation d'une obligation légale, soit en violation d'un obligation contractuelle susceptible d'être invoquée par ladite société ; qu'en cet état, sa décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 712-6 du Code de la Propriété intellectuelle (article 9 de la loi du 4 janvier 1991) ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en juillet 1991, la société SEAT avait édité des documents explicitant le thème et la stratégie dite Préférence mise au point à l'occasion d'une réunion et devant s'appliquer à la voiture Ibiza ; que la cour d'appel retient, d'abord, que la société Castor avait connaissance de l'intention de la société SEAT d'utiliser le terme Préférence pour sa campagne promotionnelle avant le dépôt puisqu'elle était en relation d'affaires avec cette société et a produit ces documents à l'occasion d'une procédure judiciaire, ensuite qu'elle a demandé, dès le 16 décembre 1991, à son conseil en propriété industrielle de procéder de toute urgence au dépôt du signe Préférence à titre de marque, enfin qu'elle a adressé à la société SEAT, le 31 décembre 1991 un devis relatif notamment aux frais de création du logo Préférence sans qu'il y soit fait allusion au dépôt d'une marque ; qu'ainsi la cour d'appel a décidé le transfert, au profit de la société SEAT, de la propriété de la demande d'enregistrement du signe litigieux par la société Castor après en avoir déduit le caractère frauduleux, en raison de la connaissance qu'avait la société Castor, à la date de la demande, de l'usage qu'en faisait la société SEAT ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castor à payer à la société Sociedad espagnola de automobiles de turismo et à la société SEAT France la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Castor à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Sociedad espagnola de automobiles de turismo et la société Seat France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 309
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel