Cour de Cassation · soc — 15 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd6a
- Date
- 15 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, 25 octobre 1993), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Espace Trans-Formation une somme versée à Mme A..., pour sa participation à un stage de formation ; que le Tribunal a dit que cette somme n'était pas soumise à cotisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, est soumise à cotisations sociales toute somme versée au travailleur en contrepartie ou à l'occasion de son travail, quelle qu'en soit la nature, et qu'il ne peut être procédé à des déductions au titre de frais professionnels que conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'en affirmant que la somme de 6 000 francs versée à Mme A... correspondait à des frais professionnels et devait en conséquence être exclue de l'assiette des cotisations sociales sans préciser en quoi cette exclusion était conforme à l'arrêté du 26 mai 1975, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination sur la seule considération, inopérante, de l'existence d'une relation amicale entre le gérant de la société et Mme A... sans relever d'autres circonstances établissant que celle-ci, qui était intervenue pour le compte de la société Espace Trans-Formation, dans le cadre d'une organisation mise en place par cette dernière, avait joui d'une réelle indépendance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit : 1 / de la société Espace Trans-Formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin de Lavaud, La Celle Dunoise, 23800 Dun-le-Palestel, 2 / de Mme Claudine A..., demeurant 12, place de Vidaillac, 46100 Figeac, 3 / de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, 25 octobre 1993), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Espace Trans-Formation une somme versée à Mme A..., pour sa participation à un stage de formation ; que le Tribunal a dit que cette somme n'était pas soumise à cotisation ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, est soumise à cotisations sociales toute somme versée au travailleur en contrepartie ou à l'occasion de son travail, quelle qu'en soit la nature, et qu'il ne peut être procédé à des déductions au titre de frais professionnels que conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'en affirmant que la somme de 6 000 francs versée à Mme A... correspondait à des frais professionnels et devait en conséquence être exclue de l'assiette des cotisations sociales sans préciser en quoi cette exclusion était conforme à l'arrêté du 26 mai 1975, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination sur la seule considération, inopérante, de l'existence d'une relation amicale entre le gérant de la société et Mme A... sans relever d'autres circonstances établissant que celle-ci, qui était intervenue pour le compte de la société Espace Trans-Formation, dans le cadre d'une organisation mise en place par cette dernière, avait joui d'une réelle indépendance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a seulement constaté que la somme perçue par Mme A..., ne représentant que la couverture de ses frais d'hébergement et son dédommagement pour le prêt de matériel de sonorisation, ne pouvait constituer une rémunération ; que, d'autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne s'est pas borné, pour exclure le lien de subordination, à la constatation de l'existence de relations amicales entre Mme A... et le gérant de la société Espace Trans-Formation, le jugement ayant également retenu qu'il s'agissait d'une collaboration faite à titre d'échange, pour une participation exceptionnelle à un stage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, envers la société Espace Trans-Formation, Mme A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 713
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel