Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd6b
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1992), qu'à la suite de la modification de leurs conditions de travail au mois d'août 1986, entraînant désormais pour eux l'obligation de procéder à des rondes de nuit et à des actes de surveillance, MM. X..., Y..., Z... et A..., gardiens veilleurs à la succursale de Nantes de la Banque de France, contestant le système d'heures d'équivalence qui leur était appliqué, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté, de repos compensateurs et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que ces quatre salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige les opposant à la Banque de France, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître des litiges opposant une personne publique à un agent, lié par un contrat de droit privé, que s'il participe à l'exécution du service public ; que si la compétence est, en principe, attribuée à la juridiction administrative pour les litiges entre la Banque de France et ses agents, tel n'est pas le cas lorsque l'agent est lié à la Banque de France par un contrat de droit privé et qu'il ne participe pas à l'exécution du service public ; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente, que, peu important le caractère de droit privé du contrat de travail des salariés et leur absence de participation à l'exécution du service public, la loi du 3 janvier 1973 ne pouvait pas recevoir d'exception, la cour d'appel a violé l'article 30 de ladite loi, l'article R. 56 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les lois des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la mission des gardiens veilleurs de la Banque de France, identique à celle exercée dans d'autres établissements bancaires, ne fait pas participer les salariés à l'exécution du service public ; qu'en disant le contraire et en se déclarant incompétente, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi du 3 janvier 1973, l'article R. 56 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les lois des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / M. Serge Y..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 4 / M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la Banque de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., et A..., de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1992), qu'à la suite de la modification de leurs conditions de travail au mois d'août 1986, entraînant désormais pour eux l'obligation de procéder à des rondes de nuit et à des actes de surveillance, MM. X..., Y..., Z... et A..., gardiens veilleurs à la succursale de Nantes de la Banque de France, contestant le système d'heures d'équivalence qui leur était appliqué, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté, de repos compensateurs et de dommages-intérêts ; Attendu que ces quatre salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige les opposant à la Banque de France, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître des litiges opposant une personne publique à un agent, lié par un contrat de droit privé, que s'il participe à l'exécution du service public ; que si la compétence est, en principe, attribuée à la juridiction administrative pour les litiges entre la Banque de France et ses agents, tel n'est pas le cas lorsque l'agent est lié à la Banque de France par un contrat de droit privé et qu'il ne participe pas à l'exécution du service public ; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente, que, peu important le caractère de droit privé du contrat de travail des salariés et leur absence de participation à l'exécution du service public, la loi du 3 janvier 1973 ne pouvait pas recevoir d'exception, la cour d'appel a violé l'article 30 de ladite loi, l'article R. 56 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les lois des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la mission des gardiens veilleurs de la Banque de France, identique à celle exercée dans d'autres établissements bancaires, ne fait pas participer les salariés à l'exécution du service public ; qu'en disant le contraire et en se déclarant incompétente, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi du 3 janvier 1973, l'article R. 56 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les lois des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 511-1, alinéa 5 du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée par la loi à une autre juridiction ; qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 30 de la loi, alors applicable, du 3 janvier 1973, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges opposant la Banque de France à ses agents et pour prononcer, en cette matière, toute condamnation civile, y compris dommages-intérêts, et même la cessation de fonction, la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'aucune distinction n'était faite selon que ces agents étaient ou non soumis au statut défini par ce texte et qu'il importait peu que leurs contrats de travail soient des contrats de droit privé ou qu'ils puissent participer à une mission de service public, a décidé à juste titre que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Banque de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 567
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel