Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd73
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, 30 juin 1992), que M. X..., engagé comme VRP en 1972 par la société Calfon, par contrat prévoyant une rémunération à la commission incluant 30 % de frais professionnels, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de ressource minimale pour trois trimestres de 1989, ainsi que les congés payés afférents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP, à partir du second trimestre d'emploi, la rémunération minimale trimestrielle d'un représentant de commerce ne peut être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, que lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit que les commissions incluent les frais professionnels évalués forfaitairement, ces frais doivent s'ajouter à cette rémunération ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé à la fois l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP et l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section encadrement), au profit de la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Solfin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, 30 juin 1992), que M. X..., engagé comme VRP en 1972 par la société Calfon, par contrat prévoyant une rémunération à la commission incluant 30 % de frais professionnels, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de ressource minimale pour trois trimestres de 1989, ainsi que les congés payés afférents ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP, à partir du second trimestre d'emploi, la rémunération minimale trimestrielle d'un représentant de commerce ne peut être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, que lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit que les commissions incluent les frais professionnels évalués forfaitairement, ces frais doivent s'ajouter à cette rémunération ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé à la fois l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les frais professionnels contractuellement prévus devaient être déduits des commissions effectivement perçues par le salarié et que c'est après cette déduction qu'il y avait lieu d'apprécier si l'intéressé avait perçu la rémunération minimale conventionnelle ; qu'ayant constaté que, selon ces modalités de calcul, le salarié avait été rempli de ses droits, il a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Solfin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 890
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613722aacd580146773ffd73
Données disponibles
- Texte intégral