Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd75
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1992), que M. X..., employé depuis 1976 par la société Rubelli, a été licencié pour motif économique le 5 avril 1988 à la suite du refus d'une modification de son contrat de VRP multicartes en contrat exclusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Rubelli fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en subordonnant la légitimité de la transformation de l'emploi du salarié à l'existence d'une "difficulté économique sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'employeur, la réorganisation de l'entreprise ayant motivé la modification du contrat de travail du salarié n'avait pas été décidée dans l'intérêt de celle-ci, en vue d'en améliorer la rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rubelli, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rubelli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1992), que M. X..., employé depuis 1976 par la société Rubelli, a été licencié pour motif économique le 5 avril 1988 à la suite du refus d'une modification de son contrat de VRP multicartes en contrat exclusif ; Attendu que la société Rubelli fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en subordonnant la légitimité de la transformation de l'emploi du salarié à l'existence d'une "difficulté économique sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'employeur, la réorganisation de l'entreprise ayant motivé la modification du contrat de travail du salarié n'avait pas été décidée dans l'intérêt de celle-ci, en vue d'en améliorer la rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que les difficultés économiques invoquées par la société n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel a fait ressortir que la mesure envisagée par l'employeur n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rubelli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 471
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel