Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd78
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 1994), statuant sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, intervenue postérieurement au jugement qui, sur leur demande conjointe, a prononcé le divorce des époux S. et homologué la convention définitive fixant la résidence habituelle de leurs deux enfants chez la mère, d'avoir modifié cette convention sur ce point, alors que, selon le moyen, en cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention définitive homologuée par le juge, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ne peuvent être révisées que pour des motifs graves ; que le divorce des époux S.-B. a été prononcé sur demande conjointe; que le juge aux affaires matrimoniales a homologué leur convention définitive aux termes de laquelle l'autorité parentale serait exercée en commun, les enfants ayant leur résidence habituelle chez leur mère; qu'en énonçant qu'il était de l'intérêt des enfants, un peu perturbés sur le plan affectif par leur déménagement d'Eaubonne à Nice, de fixer leur résidence chez leur père à Enghien-les-Bains à compter du 1er septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de motifs graves pouvant seuls entraîner la révision des dispositions de la convention définitive relatives à l'autorité parentale et par là-même à la résidence des enfants, a violé l'article 292 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine B., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Pierre S., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 1994), statuant sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, intervenue postérieurement au jugement qui, sur leur demande conjointe, a prononcé le divorce des époux S. et homologué la convention définitive fixant la résidence habituelle de leurs deux enfants chez la mère, d'avoir modifié cette convention sur ce point, alors que, selon le moyen, en cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention définitive homologuée par le juge, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ne peuvent être révisées que pour des motifs graves ; que le divorce des époux S.-B. a été prononcé sur demande conjointe; que le juge aux affaires matrimoniales a homologué leur convention définitive aux termes de laquelle l'autorité parentale serait exercée en commun, les enfants ayant leur résidence habituelle chez leur mère; qu'en énonçant qu'il était de l'intérêt des enfants, un peu perturbés sur le plan affectif par leur déménagement d'Eaubonne à Nice, de fixer leur résidence chez leur père à Enghien-les-Bains à compter du 1er septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de motifs graves pouvant seuls entraîner la révision des dispositions de la convention définitive relatives à l'autorité parentale et par là-même à la résidence des enfants, a violé l'article 292 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme B. a unilatéralement dénoncé l'accord des parents, tel qu'il ressort de la convention définitive, de s'installer à proximité l'un de l'autre dans le département du Val-d'Oise, afin de ne pas bouleverser la vie quotidienne des enfants, qu'elle est allée habiter à Nice sans en avertir au préalable ni le père ni les enfants, qu'il ressort de l'enquête sociale et de l'audition des enfants que ceux-ci ont été perturbés, notamment sur le plan affectif, par l'éloignement de leur père et de leurs grands-parents et par la rupture avec leur milieu social habituel et qu'il est nécessaire, dans leur intérêt, de fixer leur résidence chez M. S.; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel fait ressortir qu'il existait des motifs graves justifiant la modification de la convention; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. S. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. S. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme B., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613722aacd580146773ffd78
Données disponibles
- Texte intégral