Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd7a
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse d'épargne écureuil Rhône Nord Beaujolais (la caisse) a assigné les époux Robert X..., qui s'étaient portés cautions d'un prêt qu'elle avait consenti à Mme Y..., en paiement du solde de ce prêt et en dommages-intérêts, et les époux Philippe X..., qui s'étaient portés cautions d'un autre prêt consenti au même débiteur principal, en dommages-intérêts ; que, déboutée de ses demandes en première instance, la caisse a interjeté appel à l'encontre des époux Robert X...; Attendu que pour rejeter cet appel, l'arrêt énonce que la caisse "qui interjette appel seulement contre les époux Robert X..., conclut contre les époux Philippe X..., de sorte qu'elle ne réclame rien aux intimés actuellement présents dans la cause";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne écureuil Rhône Nord Beaujolais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Robert X... Z..., 2°/ de Mme Huguette X... Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse d'épargne écureuil Rhône Nord Beaujolais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut aux époux X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse d'épargne écureuil Rhône Nord Beaujolais (la caisse) a assigné les époux Robert X..., qui s'étaient portés cautions d'un prêt qu'elle avait consenti à Mme Y..., en paiement du solde de ce prêt et en dommages-intérêts, et les époux Philippe X..., qui s'étaient portés cautions d'un autre prêt consenti au même débiteur principal, en dommages-intérêts ; que, déboutée de ses demandes en première instance, la caisse a interjeté appel à l'encontre des époux Robert X...; Attendu que pour rejeter cet appel, l'arrêt énonce que la caisse "qui interjette appel seulement contre les époux Robert X..., conclut contre les époux Philippe X..., de sorte qu'elle ne réclame rien aux intimés actuellement présents dans la cause"; Qu'en statuant ainsi, en s'attachant à une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de la caisse dirigé contre les époux Philippe X..., alors d'une part qu'il résultait du corps de ces conclusions que la caisse, qui n'avait fait appel qu'à l'encontre des époux Robert X..., ne réclamait une somme qu'à ceux-ci, et alors, d'autre part, que les époux Robert X... reconnaissaient dans les écritures que la demande de la caisse n'était formée qu'à leur encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel est saisie des moyens et des prétentions formulés expressément dans les conclusions des parties, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif de ces conclusions; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a pris uniquement en considération le dispositif des conclusions de la caisse, a violé le texte susvisé; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en retenant d'office que la caisse n'avait pas conclu à l'encontre des époux Robert X... sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée; Condamne les époux X... Z..., envers la Caisse d'épargne écureuil Rhône Nord Beaujolais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- (sur la 2e branche) appel civil
Référence
613722aacd580146773ffd7a
Données disponibles
- Texte intégral