Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd83
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 1993) de les débouter de leur tierce opposition, alors, selon le moyen, "1°) que la validité d'une résolution ayant autorisé un copropriétaire à effectuer des travaux de ventilation d'un restaurant exploité dans son lot doit s'apprécier, non pas au regard de la destination de ce lot résultant d'une précédente délibération, même définitive, ayant interdit le commerce de restauration dans ledit lot, mais doit être appréciée au regard de la destination de l'immeuble telle qu'elle résulte des actes, des caractères et de la situation de ce dernier; qu'en se fondant, pour annuler les délibérations ayant autorisé les travaux de ventilation du restaurant, sur le caractère définitif d'une décision précédente de l'assemblée générale ayant interdit ce commerce dans ce lot, sans s'interroger sur la destination de l'immeuble stipulée à usage commercial et d'habitation dans le règlement de copropriété et situé dans une rue commerçante de la ville, la cour d'appel a violé les articles 25 b), 9, 8, alinéa 2, et 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965; 2°) que le caractère définitif d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires après le délai de recours de deux mois n'interdit nullement à l'assemblée générale elle-même, en l'absence de droit acquis, de revenir sur sa décision; qu'en annulant la décision autorisant des travaux facilitant l'exercice du commerce de restauration, motif pris de l'interdiction de cette activité par une précédente résolution qui aurait été ainsi valablement modifiée, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965; 3°) que doit être réputée non écrite toute résolution, même définitive, de l'assemblée générale qui serait contraire à une disposition d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965; qu'en faisant produire des effets à la résolution qui, en 1989, révoquait l'autorisation d'exercer une activité de pizzeria dans les lieux, au mépris tant du droit acquis par l'effet d'une résolution de 1982 ayant autorisé cette activité qu'au mépris du droit d'ordre public dans la loi de 1965, d'un copropriétaire de jouir et d'user librement de son lot, sans que cette interdiction soit, au demeurant, justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 9 et 43 de la loi du 10 juillet 1965";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas A..., demeurant 35, route nationale, 29610 Plouigneau, 2°/ M. Xavier A..., 3°/ M. Bernard A..., 4°/ M. Laurent A..., demeurant tous trois Trobidon, 29252 Plouezoch, 5°/ Mme Nicole A..., épouse B..., demeurant ..., 6°/ Mme Renée A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°/ de Mme Denise Z..., demeurant ..., 2°/ de la société Jean-Yves Boujeant - Le Bistrot Saint-Germain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Nicole X..., prise ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Jean-Yves Boujeant, demeurant ..., 4°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, M. C..., domicilié en cette qualité ... de Carbonnières, 29200 Brest, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... sont propriétaires de lots dont les parties privatives situées au sous-sol et au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sont louées à usage commercial pour l'exercice d'une activité de salon de thé-pizzeria qui avait été autorisée par les autres copropriétaires par acte sous seing privé du 28 décembre 1982; que le bail ayant été cédé à une société exploitant un commerce de bar-restaurant, une assemblée générale des copropriétaires du 8 février 1989 a interdit l'activité de restauration dans les lieux; que deux autres assemblées générales des 20 juillet 1989 et 6 juillet 1990 ont autorisé l'installation d'une ventilation desservant les lots dans la gaine collective d'aération; que ces deux décisions ont été annulées par un arrêt contre lequel les consorts A... ont formé tierce opposition; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 1993) de les débouter de leur tierce opposition, alors, selon le moyen, "1°) que la validité d'une résolution ayant autorisé un copropriétaire à effectuer des travaux de ventilation d'un restaurant exploité dans son lot doit s'apprécier, non pas au regard de la destination de ce lot résultant d'une précédente délibération, même définitive, ayant interdit le commerce de restauration dans ledit lot, mais doit être appréciée au regard de la destination de l'immeuble telle qu'elle résulte des actes, des caractères et de la situation de ce dernier; qu'en se fondant, pour annuler les délibérations ayant autorisé les travaux de ventilation du restaurant, sur le caractère définitif d'une décision précédente de l'assemblée générale ayant interdit ce commerce dans ce lot, sans s'interroger sur la destination de l'immeuble stipulée à usage commercial et d'habitation dans le règlement de copropriété et situé dans une rue commerçante de la ville, la cour d'appel a violé les articles 25 b), 9, 8, alinéa 2, et 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965; 2°) que le caractère définitif d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires après le délai de recours de deux mois n'interdit nullement à l'assemblée générale elle-même, en l'absence de droit acquis, de revenir sur sa décision; qu'en annulant la décision autorisant des travaux facilitant l'exercice du commerce de restauration, motif pris de l'interdiction de cette activité par une précédente résolution qui aurait été ainsi valablement modifiée, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965; 3°) que doit être réputée non écrite toute résolution, même définitive, de l'assemblée générale qui serait contraire à une disposition d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965; qu'en faisant produire des effets à la résolution qui, en 1989, révoquait l'autorisation d'exercer une activité de pizzeria dans les lieux, au mépris tant du droit acquis par l'effet d'une résolution de 1982 ayant autorisé cette activité qu'au mépris du droit d'ordre public dans la loi de 1965, d'un copropriétaire de jouir et d'user librement de son lot, sans que cette interdiction soit, au demeurant, justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 9 et 43 de la loi du 10 juillet 1965"; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était destiné à être occupé en habitation avec possibilité d'y exercer des professions libérales, à l'exception de toutes professions bruyantes ou susceptibles d'incommoder les habitants de l'immeuble, qu'il n'était pas établi que l'assemblée générale ait modifié la destination prévue par le règlement de copropriété et que la décision interdisant l'activité de pizzeria et de restauration était définitive et n'avait pas été modifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... à payer, ensemble, à Mme Z... et au syndicat des copropriétaires ... à la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- copropriete
Référence
613722aacd580146773ffd83
Données disponibles
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