Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd84
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société antillaise de distribution de matériels et de travaux (SAD), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société antillaise de distribution de matériels et de travaux (SAD), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Attendu que la Société antillaise de distribution de matériels et de travaux a remis le 4 avril 1990, à M. X..., un tracteur et lui a adressé un facture de 280 000 francs représentant le prix du tracteur ; que M. X... a refusé de régler cette facture au motif que le tracteur avait été remis, pour un essai, à son fils qui avait renoncé à l'acquérir ; que la société à assigné M. X... en paiement du tracteur ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt attaqué a relevé qu'il était admis par les parties que le tracteur avait fait l'objet d'une facture proforma le 25 mars 1990, d'un montant de 280 000 francs et que l'engin avait été conservé par M. X... qui n'avait fait parvenir au vendeur ni protestation ni réserves lors de l'établissement du devis, à la livraison et lors de la réception de la facture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part dans ses conclusions M. X... avait exposé qu'aucune facture proforma ne lui avait été remise, et alors d'autre part que la preuve de l'engagement de M. X... ne pouvait résulter des documents établis exclusivement par la société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... et privé sa décision de base légale ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie perdante, ou à défaut, la partie condamnée aux dépens, peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; REJETTE en conséquence la demande présentée par la Société antillaise de distribution de matériel et de travaux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société antillaise de distribution de matériels et de travaux (SAD), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 307
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel