Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd85
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyen réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits ci-après :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant 2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Chantiers navals de Saint-Laurent du Var, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre, Louis X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chantiers navals de Saint-Laurent du Var, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits ci-après : Attendu qu'en son premier moyen, le pourvoi manque en fait en ce qu'il soutient que la cour d'appel aurait condamné M. Y... au paiement d'une facture qui n'était pas réclamée par la société des Chantiers navals de Saint-Laurent du Var ; qu'en son second moyen, il se heurte au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont déterminé la date convenue entre les parties pour la livraison du navire, ainsi que l'étendue du préjudice subi par M. Y... du fait que le délai contractuel n'avait pas été respecté ; Et attendu que l'erreur de calcul, purement matérielle, dénoncée par le pourvoi peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré l'arrêt critiqué, dont il convient d'ordonner la rectification ; Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué sera rectifié en ce sens que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... soit de la somme de 206 068,64 francs, au lieu de la somme de 206 113,73 francs ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700, condamne M. Y... à payer à l'administrateur judiciaire des Chantiers navals de Saint-Laurent du Var, la somme de 6 000 francs en application de ce texte ; Condamne M. Y..., envers la société des Chantiers navals de Saint-Laurent du Var et son administrateur judiciaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 409
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel