Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd90
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher si le compte litigieux, qui, à partir du mois de janvier 1988, n'avait cessé d'avoir un solde débiteur, ce qui impliquait l'existence d'une ouverture de crédit, ne s'analysait pas en une opération de crédit, la décision étant ainsi privée de base légale au regard des articles 21 et 27 de la loi du 10 juillet 1978 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère Chambre), au profit de la Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était titulaire du compte n 132.807.3 dans les livres de la banque Rhône-Alpes ; que, pour résorber le solde débiteur de ce compte, la banque a consenti à son client une ouverture de crédit, par débit d'un second compte portant le numéro 132.807.31 ; que, le 27 décembre 1990, la banque a assigné en paiement des soldes débiteurs de ces comptes, devant le tribunal de grande instance de Lyon, M. X..., qui a soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif qu'il s'agissait d'opérations de crédit relevant de la loi du 10 janvier 1978 ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal d'instance de Lyon, pour connaître de la demande en paiement du solde du compte n 132.807.31, mais a retenu sa compétence sur l'autre chef de demande et accueilli celui-ci ; que, sur appel de M. X..., limité à cette seule disposition, l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1993), a confirmé le jugement ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher si le compte litigieux, qui, à partir du mois de janvier 1988, n'avait cessé d'avoir un solde débiteur, ce qui impliquait l'existence d'une ouverture de crédit, ne s'analysait pas en une opération de crédit, la décision étant ainsi privée de base légale au regard des articles 21 et 27 de la loi du 10 juillet 1978 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué retient que le compte n 132.807.3, s'analysait en un compte-courant ; que M. X..., n'a pas soutenu que la persistance d'un solde débiteur pouvait caractériser l'existence d'une convention, distincte de celle afférente à l'ouverture du compte, soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, par laquelle la banque lui aurait consenti tacitement un découvert ; qu'il ne peut donc faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la Banque Rhône-Alpes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Banque Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 432
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel