Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd9c
- Date
- 6 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir sur contredit confirmé la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes au motif qu'il n'était pas lié à la société Diagramonde par un contrat de travail en soumettant la qualification de ce contrat à l'existence de directives, en dénaturant le rôle du conseil de surveillance, en appréciant de façon erronée les éléments de fait, en renversant la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail et en assimilant à tort le contrat de travail d'un membre du directoire à celui d'une société anonyme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s W 93-40.779, H 93-41.433 formés par : 1 / M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) , au profit : 1 / de l'ASSEDIC Languedoc- Roussillon-Cevennes, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme Diagramonde, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il convient de joindre les pourvois N W 93-40.779 et H 93-41.433 en raison de leur connexité ; Sur les cinq moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 16 décembre 1992), M. Gilles X... directeur général, membre du directoire de la société Diagramonde constituée en octobre 1989 et ayant pour objet l'édition de guides touristiques, a conclu le 6 novembre 1989 un contrat de travail avec cette société en qualité de directeur de publication, prenant effet le 1er juin 1989 ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société, il était licencié le 3 juin 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir sur contredit confirmé la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes au motif qu'il n'était pas lié à la société Diagramonde par un contrat de travail en soumettant la qualification de ce contrat à l'existence de directives, en dénaturant le rôle du conseil de surveillance, en appréciant de façon erronée les éléments de fait, en renversant la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail et en assimilant à tort le contrat de travail d'un membre du directoire à celui d'une société anonyme ; Mais attendu que contrairement aux allégations des premier, deuxième et cinquième moyens qui manquent en fait et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve a constaté, que l'intéressé n'exerçait pas de fonction effective distincte du mandat social ; qu'elle a dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 449
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel